Texte intégral
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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[B] [L]
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00464
N°Portalis DB26-W-B7H-HY4Z
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [L]
30 rue Jean Catelas
80310 LA CHAUSSEE TIRANCOURT
Représentant : Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Agathe AVISSE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [S] [F]
Munie d’un pouvoir en date du 09/12/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[B] [L], conducteur routier affecté à une activité de navettage, a formé le 31 janvier 2023 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'un syndrome du canal carpien bilatéral, sur le fondement d’un certificat médical du 30 janvier 2023 retenant la date du 15 novembre 2022 comme correspondant à la première constatation médicale de la maladie.
La demande a été instruite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, tant pour le canal carpien droit que le canal carpien gauche.
Estimant, après instruction par voie de questionnaires, que la condition relative au délai de prise en charge fixée audit tableau n'était pas satisfaite, la Cpam de la Somme a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France sur le fondement des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de deux avis du 5 septembre 2023, ce comité a rejeté l'origine professionnelle de la maladie déclarée, tant pour le canal carpien droit que le canal carpien gauche.
Suite à cet avis, la Cpam de la Somme a notifié à [B] [L] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 16 octobre 2023, [B] [L] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme. Lors de sa séance du 6 décembre 2023, la commission a rejeté la contestation.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 décembre 2023, [B] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Le 27 décembre 2023, avis a été donné aux parties de faire valoir leurs observations sur la saisine d'un second CRRMP en application des articles R.142-10-5 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. [B] [L] a sollicité cette désignation, à laquelle la CPAM de la Somme ne s’est pas opposée.
C’est dans ces conditions que, suivant ordonnance du 16 janvier 2024, le président de la formation de jugement a désigné un second CRRMP en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, en l’occurrence celui de la région Normandie, afin d'émettre un avis sur l'origine professionnelle de la maladie de [B] [L], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le comité ayant décliné la mission au regard du volume de dossiers à traiter, une ordonnance du 19 mars 2024 a désigné en ses lieu et place le CRRMP de la région Grand Est.
Ce comité a rendu deux avis le 25 juin 2024, écartant également le lien direct entre les deux pathologies déclarées et l’exposition professionnelle.
Appelée à l’audience du 4 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à la demande des parties avant d’être utilement évoquée à l’audience du 20 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[B] [L], représenté par son Conseil, se rapporte à ses conclusions reçues par voie électronique le 14 janvier 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal d’annuler la décision de la CPAM de la Somme, d’ordonner la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des syndromes du canal carpien droit et du canal carpien gauche, et de lui allouer une indemnité de procédure de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite subsidiairement la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire aux fins de déterminer si les deux pathologies relèvent, ou non, du tableau 57 des maladies professionnelles.
La Cpam de la Somme développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal d’entériner les avis concordants des deux CRRMP, de juger que [B] [L] ne remplit pas les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux posées par le tableau 57 C3 des maladies professionnelles, de juger bien-fondé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies déclarées, et de débouter le demandeur de ses prétentions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Cette présomption n’est pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 13 mars 2014, n° 13-13.663, publié au bulletin).
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans une telle hypothèse, la preuve doit être rapportée de l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 13 mars 2014, n° 13-10.161, publié au bulletin) ; il n’est toutefois pas exigé que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 février 2010, n°09-11.190)
Il résulte en l’espèce des éléments produits aux débats que :
- [B] [L] est employé depuis l’année 2015 par une société de transport à raison de 40 heures par semaine, 8 heures par jour et 5 jours par semaine. Il occupe un poste de conducteur routier mais est affecté à une activité de navettage. Chargé de déplacer des remorques dans l’enceinte même du site, il utilise à cette fin un tracteur de manutention semi-remorque “MOL”. Ce type de véhicule est dépourvu de levier de vitesses ; le conducteur est seulement amené à appuyer sur trois boutons : marche avant (passage automatique des vitesses), point mort et marche arrière. Le volant est équipé d’une boule destinée à faciliter les manoeuvres ;
- selon l’employeur, le travail de [B] [L] consiste à amener la semi-remorque au niveau des quais, vérifier visuellement l'état général du matériel, remplir les documents administratifs (feuille de travail),accrocher/décrocher la remorque (verrouiller automatiquement la sellette entre le MOL et la semi-remorque en utilisant un bouton placé dans la cabine), et signaler toute défaillance de fonctionnement ou de conformité du véhicule. Le salarié ne procède ni au bâchage ni au débâchage de la remorque, il n’est pas amené à utiliser la manivelle manuelle pour stabiliser la remorque) et ne procède pas aux opérations de manutention (ni chargement, ni déchargement des marchandises) ; il est seulement amené à manipuler des cales et des chandelles permettant d'effectuer les opérations de chargements et de déchargements en toute sécurité. Selon le salarié, ses fonctions supposent également d’ouvrir et fermer les portes des remorques ;
- [B] [L] a été placé en arrêt maladie le 6 septembre 2022 en raison d’une pathologie intercurrente qu’il qualifie dans une lettre du 22 décembre 2023 de “mal de cou” résultant d’un accident du travail. L’employeur fait quant à lui état d’un arrêt de travail au titre d’une maladie non professionnelle ;
- il a sollicité le 31 janvier 2023 la reconnaissance du caractère professionnel de pathologies différentes, à savoir un syndrome du canal carpien bilatéral, sur le fondement d’un certificat médical du 30 janvier 2023 retenant la date du 15 novembre 2022 comme correspondant à la première constatation médicale de la maladie ;
- la date de première constatation a ensuite été avancée par le médecin conseil au 7 octobre 2022, date de réalisation d’une électromyographie ;
- la demande de prise en charge de la maladie professionnelle considérée a été instruite au titre du tableau 57 C3 des maladies professionnelles. Ce choix n’a pas été contesté par l’assuré social.
Le tableau considéré subordonne la présomption d’origine professionnelle de la pathologie considérée au respect des conditions cumulatives suivantes :
- constatation médicale d’un syndrome du canal carpien ;
- délai de prise en charge de 30 jours. En d’autres termes, il est nécessaire que la maladie ait été médicalement constatée pour la première fois les trente jours ayant suivi la cessation de l’exposition au risque ;
- réalisation par l’assuré social de travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En l’occurrence, sont discutées les deuxième et troisième conditions.
S’agissant d’abord du délai de prise en charge, il est constant que la première constatation médicale du syndrome du canal carpien bilatéral a été fixée au 7 octobre 2022. Il est par ailleurs établi que [B] [L] a été placé en arrêt maladie à compter du 6 septembre 2022, peu important à ce stade le motif médical de cet arrêt puisqu’il s’agit simplement de vérifier quel délai s’est écoulé entre la cessation de l’exposition au risque (résultant de l’arrêt de travail) et la date de première constatation médicale de la pathologie ensuite déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Il en résulte que le délai de prise en charge est de 31 jours ; il excède donc la durée de 30 jours prévue par le tableau 57 C3 des maladies professionnelles.
Pour autant, le CRRMP des Hauts-de-France a estimé qu’il ne s’agissait que d’un faible dépassement du délai de prise en charge. Le CRRMP du Grand Est, quant à lui, ne se prononce pas sur la question. En tout état de cause, un dépassement d’un seul jour apparaît trop faible pour écarter à lui seul la possibilité d’un lien direct entre le syndrome du canal carpien bilatéral et l’exposition professionnelle.
S’agissant ensuite de la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles d’avoir provoqué la pathologie, les avis des deux CRRMP successivement conduits à examiner le dossier sont concordants. Le CRRMP des Hauts-de-France constate l'absence de caractérisation d'une contrainte gestuelle, spécifique et répétée permettant de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, au regard de la pathologie décrite. Le CRRMP de la région Grand Est retient plus précisément que l’activité de l’assuré social ne comporte pas de façon habituelle de gestes répétés de flexion-extension ni de préhension en force de manière suffisamment importante en termes d’intensité et de durée pour permettre d’établir un lien direct avec l’affection déclarée.
S’il résulte des éléments produits aux débats que [B] [L] est amené à manipuler des cales et des chandelles permettant d'effectuer les opérations de chargements et de déchargements en toute sécurité, et d’ouvrir et fermer les portes des remorques, l’essentiel de son activité consiste cependant à manoeuvrer un tracteur de manutention de semi-remorques dépourvu de levier de vitesses et dont le volant est équipé d’une boule facilitant les manoeuvres. Ainsi que l’ont retenu les praticiens composant les deux CRRMP, ces tâches ne supposent pas la mise en oeuvre, de manière répétée ou prolongée, de tout ou partie des mouvements prévus de manière limitative par le tableau 57 C3 des maladies professionnelles.
[B] [L], sur qui repose la charge de la preuve par application de l’article 9 du code de procédure civile , en l’absence de présomption d’origine professionnelle de la pathologie, ne produit aucun élément médical de nature à combattre utilement les analyses des deux comités susvisés, dont il sera rappelé qu’ils comprennent le médecin conseil régional, le médecin régional du travail ainsi qu’un praticien hospitalier.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il convient de rejeter la demande de [B] [L] tendant à une prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du syndrome du canal carpien bilatéral déclaré le 31 janvier 2023.
Décision du 24/02/2025 RG 23/00464
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Partie perdante au sens où l’entend l’article 696 du code de procédure civile, [B] [L] supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Partie perdante, [B] [L] ne remplit pas les conditions requises pour l’octroi d’une telle indemnité de procédure.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction:
Rejette la demande de [B] [L] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel et à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du syndrome du canal carpien bilatéral déclaré le 31 janvier 2023,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de [B] [L],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel