Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-16.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.025

Date de décision :

7 juin 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... Contat, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel Z..., demeurant "Le Tamarack", rue de Meige à L'Alpe d'Huez (Isère), 2 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Archimède 38, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 avril 1992) que M. Michel Z... est titulaire de la marque La Marmotte, déposée le 19 mars 1978, enregistrée sous le numéro 1 072 653, pour désigner, dans la classe 41, l'organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; qu'il a procédé, le 23 février 1988, au renouvellement de la marque en y adjoignant un dessin représentant une marmotte en train de skier ; qu'il a assigné, pour contrefaçon, M. A... Contat, organisateur d'une épreuve sportive de cyclotourisme, qui a, le 5 août 1982, procédé au dépôt de la marque La Marmotte accompagnée du logo représentant cet animal, enregistrée sous le numéro 1 213 969, pour désigner, dans la classe 41, une épreuve cycliste et l'animation s'y rattachant ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la marque La Marmotte déposée par M. Z... en renouvellement avec l'adjonction d'un graphisme alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un tiers peut parfaitement faire état d'un moyen tiré de la circonstance que tel ou tel signe distinctif dans sa dénomination et sa forme s'il est également figuratif constitue l'emblème d'une ville ou encore d'une station de ski indépendamment de tout dépôt à titre de marque pour soutenir qu'eu égard à cette donnée, ledit emblème était indisponible, notamment lorsqu'à l'occasion d'un renouvellement de marque, il a été emprunté par un déposant qui entend, ce faisant, se prévaloir de sa marque pour agir en contrefaçon ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964, ensemble le principe selon lequel une personne physique déployant une activité ayant un intérêt public accentué au bénéfice d'une collectivité territoriale peut se prévaloir de l'existence d'un emblème au profit de cette collectivité pour s'opposer à une action en contrefaçon en faisant état de la nullité de la marque telle que déposée et renouvelée servant d'assise à l'action ; alors, d'autre part que, et en toute hypothèse, il faisait valoir que ce n'est qu'en 1984 que M. Z... a apposé à la gauche de sa marque dénominative "La Marmotte", l'emblème de cet animal, voulant ainsi s'arroger le droit d'utiliser ledit emblème à titre de marque, cependant qu'il constitue l'image symbolisant la station de l'Alpe d'Huez ; que ce faisant, il insistait sur le fait qu'il importait de se placer à tout le moins en 1984 et à vrai dire en 1988 lors du renouvellement litigieux de la marque prétendument contrefaite déposée le 19 mars 1978 pour décider si la marmotte pouvait être considérée comme l'emblème de cette station de ski et était, à ce titre indisponible ; qu'en se plaçant à la date de 1978 pour apprécier la situation quant à ce, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964, ensemble méconnaît les exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez n'avait pas déposé l'emblème litigieux à l'Institut national de la propriété industrielle, a retenu, d'un côté, qu'il n'était pas démontré que le graphisme représentant une marmotte ait été utilisé à titre d'emblème, par la station, avant 1978, date du dépôt de la marque ; qu'ayant ainsi effectué la recherche prétendument omise, la cour d'appel a pu décider que M. X... n'avait aucun droit en sa qualité de tiers pour opposer au titulaire de la marque renouvelée les droits que détiendrait éventuellement la station de l'Alpe d'Huez sur le signe litigieux ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, que la marque prétendument contrefaisante couvrait uniquement une "épreuve cycliste et animation s'y rattachant", objet singulier s'il en fût, cependant que la marque dite contrefaite désignait les services suivants : "éducation et divertissement, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement" ; qu'il y avait une différence de nature entre les secteurs ainsi visés ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole le principe de spécialité, ensemble les articles 1 et suivants de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, d'autre part, que la contrefaçon n'est établie que si les signes en conflit sont identiques ou quasi identiques, et qu'en présence d'une marque simple et d'une marque complexe, il appartient aux juges du fond de rechercher si l'élément essentiel ou caractéristique de la marque a été reproduit ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que M. Z... avait déposé en 1978 la seule marque dénominative "La Marmotte", cependant que lui-même avait déposé en 1982 une marque complexe à la fois dénominative et figurative ; qu'en ne recherchant pas en présence d'une marque simple et d'une marque complexe quel était l'élément essentiel pour se prononcer valablement au regard d'une action en contrefaçon et non en imitation illicite de marque, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1 et suivants de la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu que l'arrêt relève que le dépôt de la marque litigieuse visait l'éducation et le divertissement ainsi que l'organisation de concours en matière d'éducation et de divertissement et retient que M. X... avait utilisé le terme La Marmotte pour désigner une épreuve de cyclotourisme ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a effectué la recherche visée au pourvoi, retient souverainement que la marque avait été reproduite à l'identique, ce dont il résultait que le terme La marmotte en était un élément caractéristique et avait servi pour désigner un service identique à ceux désignés par le dépôt ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Z... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-06-07 | Jurisprudence Berlioz