Texte intégral
N° RG 23/08833 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKCQ
Nom du ressortissant :
[L] [W]
[W]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant M. [L] [W]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [X] [P], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 12 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [L] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances successives des 14 septembre, 12 octobre et 11 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [L] [W] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 25 novembre 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 novembre 2023 a fait droit à cette requête.
Le conseil de X se disant [L] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 novembre 2023 à 11 heures 47 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
X se disant [L] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 novembre 2023 à 10 heures 30.
X se disant [L] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de X se disant [L] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
X se disant [L] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de X se disant [L] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de X se disant [L] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dès le 09 septembre 2023 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour X se disant [L] [W] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, le Maroc ayant accusé réception de cette demande le 11 septembre 2023,
- le 9 octobre 2023 la préfecture a été invitée à transmettre sa demande d'identification aux autorités centrales marocaines,
- parallèlement et suivant message du 14 septembre 2023 Interpol Rabat a avisé la préfecture qu'aucune concordance n'existait avec la base de données ;
- la préfecture a saisi dès le 15 septembre 2023 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes afin d'obtenir l'identification de l'intéressé ;
- le 20 septembre 2023 elle a adressé aux consulats les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;
- le 24 septembre 2023 la préfecture a été informée de la reconnaissance de l'intéressé comme étant [D] [I] né le 1er avril 1994 à [Localité 3],
- des courriers de relance ont été adressés les 19 octobre et 2 novembre 2023 aux autorités consulaires algériennes, avisées de cette identification,
- après un passage marqué par un HIT positif à la borne Eurodacc, la préfecture a saisi l'Allemagne et l'Espagne d'une demande de réadmission mais l'Allemagne a refusé le 220 septembre 2023 et l'Espagne a refusé le 17 octobre 2023 ;
Attendu que suivant procès-verbal du 24 septembre 2023 et dans le cadre de la coopération internationale X se disant [L] [W] a été identifié comme étant [D] [I] né le 1er avril 1994 à [Localité 3] en Algérie ;
Que la personne retenue persiste à s'identifier comme X se disant [L] [W] de nationalité marocaine ainsi qu'il l'a soutenu devant le juge des libertés et de la détention et lors de l'audience en appel, comme alors qu'il lui avait été clairement rappelé qu'il devait réfléchir avant de répondre à la question portant sur ses véritables identité et nationalité ;
Attendu que ce comportement caractérise ainsi une attitude d'obstruction maintenue et renouvelée dans les 15 derniers jours ;
Attendu que les différentes diligences engagées ont permis l'identification certaine de l'intéressé qui a dissimulé sa véritable identité alors que non seulement le Maroc ne le reconnaît pas mais que Sccopol l'identifie sous une identité distincte algérienne ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par l'obstruction manifestée par l'intéressé et par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;
Que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée pour les motifs qui viennent d'être pris ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [L] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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