Cour de cassation, 28 avril 1993. 90-42.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.127
Date de décision :
28 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sanichauf sise à Meru (Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Z... Ficher, demeurant à Meru (Oise), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. X..., Mme A..., M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Sanichauf, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 18 janvier 1990) et la procédure, M. Y... a été engagé en qualité de plombier chauffagiste par la société Sanichauf à partir du 15 juillet 1979 ; qu'il a cessé de travailler pour le compte de cette société le 9 janvier 1988 ; que, soutenant avoir été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit aux demandes de M. Y... tendant au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient aux juges du fond, lorsqu'ils estiment que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, de relever les faits propres à caractériser cette imputabilité ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer "que le fait de quitter un emploi stable pour un emploi précaire moins bien rémunéré", est une circonstance "confortée par les sanctions évoquées par son employeur" de nature à "démontrer la réalité du licenciement verbal", sans relever les éléments de fait propres à caractériser l'imputabilité de la rupture, a statué par voie de simple affirmation et n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3, et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; que, pour rejeter l'imputabilité de la rupture à la charge de l'employeur, l'arrêt s'est borné à énoncer qu'il écartait les documents présentés à son examen, au seul motif "qu'ils ne
constituaient pas de preuves suffisantes" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de relever en quoi les documents soumis à son examen ne constituaient pas des preuves suffisantes, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin la société, dans ses conclusions d'appel, avait fait valoir que les attestations versées aux débats apportaient la preuve de la volonté ferme de M. Y... de quitter l'entreprise ; que, dès lors, les juges du fond, s'étant abstenus de répondre à ce moyen, fût-ce pour l'écarter, ont entaché leur décision d'un défaut de motifs par violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, tant par motif propres qu'adoptés, appréciant les preuves qui lui étaient soumises et répondant ainsi aux conclusions invoquées, a fait ressortir que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et constaté qu'il avait été licencié verbalement ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sanichauf, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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