Cour de cassation, 04 novembre 2009. 08-41.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.015
Date de décision :
4 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 8 février 2007) que Mme X... a été engagée le 8 juin 2004 en qualité d'assistante commerciale par la société Andrex ; qu'en septembre 2006, son employeur lui a supprimé notamment sa prime qualité ; que la salariée a saisi le juridiction prud'homale de demandes de paiement de différentes sommes à titre d'heures supplémentaires, rappels de primes et de bonus ainsi que des dommages intérêts pour perte de salaire pendant son congé maternité, préjudice moral et harcèlement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser à la salariée un rappel de prime de qualité, alors, selon le moyen, que constitue une gratification bénévole celle qui demeure liée à l'appréciation de l'employeur ; qu'en l'espèce, en fonction de la qualité de leur travail, la société Andrex attribuait aux salariés une prime de qualité dont il avait supprimé le versement à Mme X... en septembre en raison des reproches visés dans sa lettre du 26 septembre faisant état de retards et de mécontentements de la clientèle ; que dès lors en affirmant que la société ne justifiait pas la suppression de la prime de septembre, sans examiner les griefs formulés à l'encontre de la salariée, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend, sous prétexte d'un manque de base légale, qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des juges du fond qui ont constaté que l'employeur n'apportait aucun élément de nature à justifier qu'il ait supprimé le complément de salaire que constituait la prime de qualité au mois de septembre 2006, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour préjudice moral et harcèlement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déclarant que la salariée avait fait l'objet de reproches non étayés pour condamner la société Andrex à lui payer des dommages intérêts, sans rechercher si ceux énumérés dans la lettre du 25 septembre 2006 n'étaient particulièrement circonstanciés dans le temps et quant à la nature des griefs, le conseil a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier et que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; que dès lors en déclarant que l'état de grossesse ne "semblait" pas étranger à la sanction d'avertissement, le conseil n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le jugement, ayant constaté que l'employeur ne produisait aucun élément objectif permettant d'établir que les divers griefs invoqués à l'appui de l'avertissement de septembre 2006 étaient fondés, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que le préjudice moral résultant de cette sanction injuste devait être réparé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Andrex Paris aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Andrex Paris.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la SA ANDREX à payer à Mme X... les sommes de 90 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur le mois de septembre 2006 et 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de salaire pendant le congé maternité par suite de la suppression de ces heures ;
Aux motifs que "Sur les heures supplémentaires, l'article L.212-1-1 du Code du Travail dispose que : "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles" ; que le Conseil constate que depuis son embauche Madame X... effectuait régulièrement chaque mois 10 heures supplémentaires qui lui étaient payées ce qui démontre que Mme X... effectuait un horaire de 161,70 euros. Il apparaît que sur le mois de septembre 2006 seules 2 heures supplémentaires lui ont été payées. L'employeur ne justifie pas de cette retenue de 8 heures supplémentaires et ne justifie pas des horaires réellement effectués par Madame X... au mois de septembre 2006 en méconnaissance de l'article L.212-1-1 du Code du Travail ; que dès lors, il convient de constater que l'horaire régulier de Madame X... était de 161,70 heures et qu'elle effectuait régulièrement 10 heures supplémentaires dont seulement 2 heures lui ont été payées au mois de septembre 2006. Il est fait droit à cette demande pour un montant de 90 Euros à titre d'heures supplémentaires" (jugement, p. 4, § 1 à 3) ;
Et que "sur la demande de dommages et intérêts pour perte de salaire pendant le congé maternité, le Conseil constatant que le non-paiement des heures supplémentaires ainsi que des primes au mois de septembre 2006 a nécessairement entraîné une perte de salaire pendant la période de congé maternité qu'il convient de réparer ; qu'il lui sera alloué la somme de 1 000 Euros à ce titre" (jugement, p. 4, § 8 et 9) ;
Alors, d'une part, qu'un salarié ne peut revendiquer que le paiement des heures supplémentaires exécutées ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si, comme le soulignait l'employeur dans sa lettre du 24 octobre 2006 produite aux débats, les absences de Mme X... au cours du mois de septembre n'avaient pas rendu impossible l'exécution des 10 heures supplémentaires habituelles de sorte que la salariée ne pouvait réclamer le paiement de celles non exécutées, le Conseil n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.212-1-1, devenu L.3171-4 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, que si le contrat ne prévoit pas un nombre précis d'heures supplémentaires, l'employeur peut unilatéralement les réduire ou les supprimer ; qu'en l'espèce à aucun moment l'employeur n'avait garanti à Mme X... l'exécution d'heures supplémentaires ; que dès lors en déclarant qu'en fonction des 10 heures supplémentaires régulièrement exécutées, il convenait de fixer l'horaire habituel de Mme X... à 161,70 heures et, en conséquence, de lui allouer le rappel de 8 heures réclamé, le Conseil a violé l'article L.212-1-1, devenu L.3171-4, du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société ANDREX à payer à Mme X... un rappel de prime de qualité ;
Aux motifs que "Sur la demande de prime, l'examen des bulletins de paie de Madame X... depuis son embauche permet d'établir qu'elle percevait tous les mois une prime de Qualité d'environ 320 Euros de moyenne et une prime de Bonus d'environ 207 Euros de moyenne. Le montant de ces primes était calculé au prorata du temps de présence dans le mois. Elle percevait également une prime d'assiduité d'un montant fixe de 200 Euros qui était versée tous les 3 mois ; que par ailleurs, l'employeur dans son courrier du 24 octobre 2006 reconnaît que la prime d'assiduité a été supprimée à tort et que les primes de qualité ne lui ont pas été versées en fonction des "reproches qui lui ont été formulés" ; que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il ait supprimé la prime de qualité et la prime d'assiduité et payer partiellement la prime de bonus au mois de septembre 2006. Il se contente d'affirmer que le versement de ces primes est purement discrétionnaire alors que les bulletins de salaire démontrent que le versement était régulier et avait manifestement le caractère d'un complément de salaire ; que dès lors, il convient de faire droit à cette demande pour un montant de 400 Euros. Il sera remis un bulletin de paie conforme au présent jugement" (jugement, p. 4, § 4 à 7) ;
Alors que constitue une gratification bénévole celle qui demeure liée à l'appréciation de l'employeur ; qu'en l'espèce, en fonction de la qualité de leur travail, la société ANDREX attribuait aux salariés une prime de qualité dont il avait supprimé le versement à Mme X... en septembre en raison des reproches visés dans sa lettre du 26 septembre faisant état de retards et de mécontentements de la clientèle ; que dès lors en affirmant que la société ne justifiait pas la suppression de la prime de septembre, sans examiner les griefs formulés à l'encontre de la salariée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du code Civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société ANDREX à payer à Mme X... une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et harcèlement ;
Aux motifs que "Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et harcèlement, le Conseil constate qu'au mois de septembre Madame X... a fait l'objet de 3 entretiens préalables ce que ne nie pas l'employeur ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement écrit faisant état de divers griefs alors que jusqu'à cette date elle n'avait fait l'objet d'aucun reproche bénéficiant même régulièrement d'augmentation de salaire ; que le fait qu'elle ait déclaré son état de grossesse à cette époque ne semble pas étranger à cette sanction ; que l'employeur ne verse aucun élément objectif permettant d'établir que les divers griefs étaient fondés et que Madame X... devait être sanctionnée ; qu'en conséquence, le Conseil estimant que Madame X... a subi un préjudice moral du fait que son employeur l'a injustement sanctionnée il lui sera allouée la somme de 500 Euros à titre de dommages et intérêts" (jugement p. 4 § 10 et p. 5 § 1 à 4) ;
Alors, d'une part qu'en déclarant que la salariée avait fait l'objet de reproches non étayés pour condamner la société ANDREX à lui payer des dommages intérêts, sans rechercher si ceux énumérés dans la lettre du 25 septembre 2006 n'étaient particulièrement circonstanciés dans le temps et quant à la nature des griefs, le Conseil a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier et que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; que dès lors en déclarant que l'état de grossesse ne « semblait » pas étranger à la sanction d'avertissement, le Conseil n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
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