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Tribunal Administratif de Toulouse, 19 décembre 2022. 2207074

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2207074

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Tercero, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle d'une durée supérieure à trois mois et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse d'un arrêté d'expulsion eu égard à son objet et à ses effets ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les faits de violences conjugales pour lesquels il a été condamné le 9 février 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de de 4 mois d'emprisonnement assortie du sursis simple ont été commis il y a plus de trois ans, sont isolés et qu'il n'a pas réitéré son comportement violent nonobstant le fait que la vie commune avec la victime de ces faits a repris entre février 2021 et juillet 2021 au moins, de sorte que le risque de réitération de ces faits est inexistant et qu'il ne constitue pas une menace grave à l'ordre public. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2207080 enregistrée le 10 décembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision attaquée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 octobre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

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