Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-18.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.897
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit de Mme Marie-Rose Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand,
conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X... et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de celui-ci au motif que rien ne démontrait à l'encontre de Mme Y... une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, violant ainsi l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X... n'établissait aucun grief à l'encontre de son épouse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la femme une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente, d'une part, sans indiquer en quoi la rupture du mariage créerait une disparité dans les conditions de vie des époux, violant ainsi l'article 270 du Code civil ; et, d'autre part, sans avoir recherché si la consistance des biens de M. X... permettait l'allocation d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, privant sa décision de base légale au regard de l'article 274 du Code civil ;
Mais attendu qu'en condamnant M. X... au versement d'une prestation compensatoire, sous la forme d'un capital, la cour d'appel a nécessairement estimé que la rupture du mariage créait, au détriment de la femme, une disparité dans les conditions de vie
respectives des époux et que les biens du mari, qu'elle analyse, permettaient de donner à cette prestation la forme d'un capital ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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