Cour de cassation, 05 octobre 2010. 09-16.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.592
Date de décision :
5 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'un contrat verbal de dépôt vente de magazines, la société C Map press France, aux droits de laquelle se trouve la société TWS Press france (l'éditeur) a assigné la société Les Editions Ofr (la société Ofr) en paiement de diverses factures ;
Sur le premier moyen :
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Ofr à payer à l'éditeur la somme de 16 468, 98 euros, l'arrêt retient que la société Ofr conteste le principe du paiement mais non les sommes retenues par les premiers juges et qu'il convient en l'absence de contestation sur le montant de la demande de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 16 468, 98 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions la société Ofr soutenait que la production des documents par l'éditeur ne pouvait faire la preuve de la livraison de quatre mille exemplaires de magazines Twill et que l'éditeur, ne produisant aucun bon de livraison mentionnant la quantité de magazines Twill prétendument livrés, devait être déclaré mal fondé en toutes ses demandes en paiement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Ofr à payer à l'éditeur une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu ‘ en raison de la résistance abusive de la société Ofr malgré diverses demandes en paiement, la société TWS Press France est fondée en sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la faute faisant dégénérer en abus le droit de résister à une demande en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société TWS Press France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Les Editions Ofr
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les EDITIONS OFR à payer à la société TWS PRESS France la somme de 16, 468, 98 € ;
Aux motifs propres que « elle la société TWS PRESS FRANCE produit aux débats des attestations non critiquées de livreurs de la société MAP PRESS désormais dénommée TWS PRESS FRANCE établissant que plusieurs dépôts du magazine avaient été opérés chez la société OFR » (arrêt p. 3, in limine) ;
Et que « la société OFR conteste toute dette à l'égard de l'intimée et dit qu'elle n'a pas à rapporter la preuve d'une absence de contrat avec elle mais doit s'expliquer sur les documents produits aux débats concernant les bons de retour ; que la seule explication donnée par la société OFR serait que le dépôt de magazine a été effectué contre son gré, dans le cadre d'une « vente forcée » ; que, toutefois, elle ne produit aucun document, telle une lettre de protestation, de nature à apporter la preuve de son refus d'accepter une telle marchandise en dépôt ; qu'en revanche, MM. Xavier A... et Franco B..., par des documents qu'ils ont signés de façon conforme mais relèvent d'un renseignement au sens de l'article 202 du Code de procédure civile puisqu'ils ne sont pas écrits de leurs mains mais par un procédé mécanique et sont délivrés à leur employeur, attestent de façon suffisante de ce que la société TWS PRESS FRANCE a effectué des livraisons précises auprès de la société OFR pour un certain nombre de numéros qu'ils ont vérifiés eux-mêmes ; que figurent également aux débats des bons de retours établis par la société OFR le 23 octobre 2003, le 6 avril 2004 et le 7 avril 2004, sur du papier à en-tête de la société OFR précisant exactement le nombre d'exemplaires retournés ; que ces documents, faisant suite à une livraison établie notamment le 23 juin 200 pour le numéro 5 de la revue, ne laissent pas de place à une situation autre que celle du dépôt effectué par l'éditeur chez le revendeur suivi d'un compte et d'une facturation établie en fonction des invendus retournés ; qu'il importe peu que ces retours soient qualifiés de tardifs par l'appelante, cette qualification n'étant pas de nature à mettre en cause la réalité du dépôt, son acceptation par la société OFR, non suivie de lettre de réserve ou de protestation, donnant lieu ultérieurement, en définitive, à l'émission de bons de retour, renseignés normalement et permettant la facturation ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en son principe » (p. 3, in fine et s.) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « C MAP produit aux débats des bons de retour signés et datés, établis sur papier à en-tête de OFR, portant les indications ci-dessous :
1°) En date du 23 / 10 / 03, « retour TWILL »-99 issue 03 – 349 issue
2°) En date du 06 / 04 / 04 – « Retour II – 58 TWILL »
3°) En date du 07 / 04 / 04, « retour – 154 ex. TWILL n°- + le 21 / 04 / 2004 – 1118 exemplaires du n° 8 ;
qu'à l'audience de référé du 30 juin 2005, OFR réfutait l'existence de toute relation commerciale avec C MAP et soulignant l'absence de tout contrat, accusé de réception, de livraison ou quelconque courrier échangé avec C MAP ; qu'à la suite, C MAP a procédé à des recherches et retrouvé dans ses archives les bons de retour sus indiqués, établis par OFR ; que, dès lors, OFR ne peut valablement soutenir n'avoir eu aucune relation commerciale avec C MAP ; que, dans ses dernières écritures, OFR reconnaît que la société C MAP lui a déposé des exemplaires de sa revue, mais affirme qu'elle aurait systématiquement retourné à la société C MAP les exemplaires déposés, conformément aux bons de retour produits aux débats ; que C MAP produit aux débats, un bon de livraison, en date du 23 / 06 / 2003, indiquant la livraison à OFR FRANCE de 700 exemplaires de TWILL n° 5 ; que ce bon de livraison ne porte aucun visa de OFR ; (…) que le dépôt de magazines entre les mains des libraires, en vue de la vente, sans autre formalité, puis la restitution des invendus, avant facturation définitive, est une pratique courante dans le milieu de la presse et de l'édition ; que OFR soutient qu'elle a refusé les dépôts de magazines et retourné systématiquement à C MAP l'ensemble des exemplaires déposés ; mais que OFR a pris la précaution de noter soigneusement, sur plusieurs bons de retour, rédigés sur papier à l'en-tête de la sa société, le nombre exact de magazines restitués et ce notamment les 23 octobre 2003, 6 avril 2004 et 7 avril 2004 ; qu'un tel souci de précision correspond, à l'évidence, à un décompte d'invendus destiné à finaliser la facturation à venir ; que les présomptions tirées du comportement de OFR, rendent vraisemblable l'existence d'un contrat ; que les factures émise ensuite par C MAP tiennent compte, de manière précise, des retours d'invendus ci-dessus mentionnés, par déduction o par l'émission d'avoirs régulièrement comptabilisés ; que la concordance de tous ces chiffres et indications, figurant sur les factures et avoirs produits aux débats, corrobore les affirmations de C MAP, que C MAP a adressé à OFR, entre 2002 et 2004, diverses factures et avoirs, ainsi qu des lettres de rappel et de mise en demeure qui n'ont fait l'objet d'aucune réponse ni contestation de la part de OFR ; qu'à réception des factures, de 2002, 2003 et 2004, OFR n'a, non seuelemtn émis aucune protestation, mais a continué à rédiger soigneusement des bons de retours en 2003 et 2004 ; qu'en conséquence, le tribunal dira OFR mal fondée en ses contestations et la condamnera à payer à C MAP la somme de 16. 468, 98 €, en principal, avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2004, date de la mise en demeure » (jugement p. 3 à 5) ;
1°) Alors, d'une part, qu'il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en conséquence, lorsque l'une des parties au litige nie l'existence d'une relation contractuelle alléguée par l'autre partie, il appartient à celle qui prétend que le contrat existe d'en apporter la preuve ; qu'en retenant l'existence d'un contrat au motif que la société EDITIONS OFR n'aurait pas rapporté la preuve de l'absence de contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
2°) Alors, d'autre part, que nul ne peut se constituer un titre à soi même ; qu'en retenant l'existence d'un contrat en se fondant sur des factures et avoirs émis par la société TWS PRESS FRANCE, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
3°) Alors, de troisième part, que les EDITIONS OFR contestaient expressément la validité et le contenu des attestations produites par la société TWS PRESS FRANCE (v. conclusions, p. 9, § 4 et s. et p. 10) ; qu'en affirmant, pour accorder crédit à ces attestations, qu'elles n'étaient pas critiquées (arrêt, p. 3, in limine), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société OFR, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les EDITIONS OFR à payer à la société TWS PRESS France la somme de 16, 468, 98 € ;
Aux motifs propres que « elle la société TWS PRESS FRANCE produit aux débats des attestations non critiquées de livreurs de la société MAP PRESS désormais dénommée TWS PRESS FRANCE établissant que plusieurs dépôts du magazine avaient été opérés chez la société OFR » (p. 3, in limine) ;
Et que « la société OFR conteste toute dette à l'égard de l'intimée et dit qu'elle n'a pas à rapporter la preuve d'une absence de contrat avec elle mais doit s'expliquer sur les documents produits aux débats concernant les bons de retour ; que la seule explication donnée par la société OFR serait que le dépôt de magazine a été effectué contre son gré, dans le cadre d'une « vente forcée » ; que, toutefois, elle ne produit aucun document, telle une lettre de protestation, de nature à apporter la preuve de son refus d'accepter une telle marchandise en dépôt ; qu'en revanche, MM. Xavier A... et Franco B..., par des documents qu'ils ont signés de façon conforme mais relèvent d'un renseignement au sens de l'article 202 du Code de procédure civile puisqu'ils ne sont pas écrits de leurs mains mais par un procédé mécanique et sont délivrés à leur employeur, attestent de façon suffisante de ce que la société TWS PRESS FRANCE a effectué des livraisons précises auprès de la société OFR pour un certain nombre de numéros qu'ils ont vérifiés eux-mêmes ; que figurent également aux débats des bons de retours établis par la société OFR le 23 octobre 2003, le 6 avril 2004 et le 7 avril 2004, sur du papier à en-tête de la société OFR précisant exactement le nombre d'exemplaires retournés ; que ces documents, faisant suite à une livraison établie notamment le 23 juin 200 pour le numéro 5 de la revue, ne laissent pas de place à une situation autre que celle du dépôt effectué par l'éditeur chez le revendeur suivi d'un compte et d'une facturation établie en fonction des invendus retournés ; qu'il importe peu que ces retours soient qualifiés de tardifs par l'appelante, cette qualification n'étant pas de nature à mettre en cause la réalité du dépôt, son acceptation par la société OFR, non suivie de lettre de réserve ou de protestation, donnant lieu ultérieurement, en définitive, à l'émission de bons de retour, renseignés normalement et permettant la facturation ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en son principe ; que l'appelante, contestant le principe du paiement, mais non les sommes retenues par les premiers juges, il convient également en l'absence de contestation sur le montant de la demande de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 16. 468, 98 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2004, ainsi que la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile devant le tribunal de commerce de Paris » (p. 3, in fine et s.) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « C MAP produit aux débats des bons de retour signés et datés, établis sur papier à en-tête de OFR, portant les indications ci-dessous :
1°) En date du 23 / 10 / 03, « retour TWILL »-99 issue 03 – 349 issue 04-124 issue 05 = 568 exemplaires + 5 exemplaires n° 6- total 573
2°) En date du 06 / 04 / 04 – « Retour II – 58 TWILL »
3°) En date du 07 / 04 / 04, « retour – 154 ex. TWILL n°- + le 21 / 04 / 2004 – 1118 exemplaires du n° 8 ;
qu'à l'audience de référé du 30 juin 2005, OFR réfutait l'existence de toute relation commerciale avec C MAP et soulignant l'absence de tout contrat, accusé de réception, de livraison ou quelconque courrier échangé avec C MAP ; qu'à la suite, C MAP a procédé à des recherches et retrouvé dans ses archives les bons de retour sus indiqués, établis par OFR ; que, dès lors, OFR ne peut valablement soutenir n'avoir eu aucune relation commerciale avec C MAP ; que, dans ses dernières écritures, OFR reconnaît que la société C MAP lui a déposé des exemplaires de sa revue, mais affirme qu'elle aurait systématiquement retourné à la société C MAP les exemplaires déposés, conformément aux bons de retour produits aux débats ; que C MAP produit aux débats, un bon de livraison, en date du 23 / 06 / 2003, indiquant la livraison à OFR FRANCE de 700 exemplaires de TWILL n° 5 ; que ce bon de livraison ne porte aucun visa de OFR ; (…) que le dépôt de magazines entre les mains des libraires, en vue de la vente, sans autre formalité, puis la restitution des invendus, avant facturation définitive, est une pratique courante dans le milieu de la presse et de l'édition ; que OFR soutient qu'elle a refusé les dépôts de magazines et retourné systématiquement à C MAP l'ensemble des exemplaires déposés ; mais que OFR a pris la précaution de noter soigneusement, sur plusieurs bons de retour, rédigés sur papier à l'en-tête de la sa société, le nombre exact de magazines restitués et ce notamment les 23 octobre 2003, 6 avril 2004 et 7 avril 2004 ; qu'un tel souci de précision correspond, à l'évidence, à un décompte d'invendus destiné à finaliser la facturation à venir ; que les présomptions tirées du comportement de OFR, rendent vraisemblable l'existence d'un contrat ; que les factures émise ensuite par C MAP tiennent compte, de manière précise, des retours d'invendus ci-dessus mentionnés, par déduction o par l'émission d'avoirs régulièrement comptabilisés ; que la concordance de tous ces chiffres et indications, figurant sur les factures et avoirs produits aux débats, corrobore les affirmations de C MAP, que C MAP a adressé à OFR, entre 2002 et 2004, diverses factures et avoirs, ainsi qu des lettres de rappel et de mise en demeure qui n'ont fait l'objet d'aucune réponse ni contestation de la part de OFR ; qu'à réception des factures, de 2002, 2003 et 2004, OFR n'a, non seuelemtn émis aucune protestation, mais a continué à rédiger soigneusement des bons de retours en 2003 et 2004 ; qu'en conséquence, le tribunal dira OFR mal fondée en ses contestations et la condamnera à payer à C MAP la somme de 16. 468, 98 €, en principal, avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2004, date de la mise en demeure » (p. 3, in fine, et s.) ;
1°) Alors, d'une part que les EDITIONS OFR contestaient expressément tant le principe même de la créance que son quantum (conclusions, p. 11 et s.) ; qu'en retenant le chiffre avancé par la société TWS PRESS FRANCE au motif que ce montant n'était pas contesté, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société EDITIONS OFR, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) Alors, d'autre part, que nul ne peut se constituer un titre à soi même ; qu'en retenant le chiffrage proposé par la société TWS PRESS FRANCE en se fondant sur des factures émises par ladite société, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, ensemble l'article 1315 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société EDITIONS OFR en paiement de 1. 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Aux motifs que « en raison de la résistance abusive de la société OFR, malgré diverses demandes en paiement, la société TWS PRESS FRANCE est fondée en sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1. 000 » (arrêt p. 4, dernier alinéa) ;
Alors que le droit de se défendre en justice ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières ; que le juge doit, à ce titre, caractériser l'abus de l'exercice du droit de se défendre ; qu'au cas présent, la société EDITIONS OFR avait fait valoir dans ses écritures d'appel (p. 22) qu'elle avait répondu aux demandes de paiement de son adversaire à proportion de ses facultés contributives, de sorte qu'en considérant que le défaut de paiement intégral de sa dette par l'exposante suffirait en soi, et indépendamment de toute considération quant à ses facultés contributives, à concrétiser la résistance abusive, sans caractériser l'abus qu'il aurait commis dans l'exercice de son droit de se défendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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