Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/417
N° RG 23/00757 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UL4F
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Nathalie MALARDEL, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du 12 décembre 2023 du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, greffier,
Statuant sur l'appel formé le 26 Décembre 2023 à 13 H 34 par la Cimade pour :
M. [L] [S]
né le 22 Octobre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 à 15 H 45 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 22 décembre 2023 à 08h30 ;
En l'absence de représentant du préfet d'Eure et Loir, dûment convoqué, représenté par Me Jean-Alexandre CANO de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, non comparant à l'audience, qui a fait parvenir des conclusions reçues au greffe le 27 décembre 2023 à 08h19, lesquelles ont été communiquées et mises à la disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 décembre 2023 à 15h07 lequel a été communiqué et mis à la disposition des parties,
En présence de [L] [S], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat, et en présence de M. [B] [M], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Décembre 2023 à 10 heures l'appelant assisté de M. [B] [M], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 27 Décembre 2023 à 15 heures, avons statué comme suit :
M. [L] [S] a été condamné à 18 mois d'emprisonnement le 13 août 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français pris le 1er décembre 2023 et notifié à l'intéressé le 12 décembre 2023.
En exécution d'une décision prise par le préfet le 19 décembre 2023, il a été placé en rétention administrative le 20 décembre 2023 à 8h30.
Par requête reçue le 21 décembre 2023 à 14h24, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de M.[L] [S].
Par ordonnance rendue le 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M.[L] [S] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 22 décembre 2023 à 8 heures 30, décision notifiée à l'intéressé le jour même à 16 heures 00.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 décembre 2023 à 13 heures 34, M.[L] [S] a formé appel de cette décision.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande, que sa rétention est irrégulière puisqu'il a été incarcéré avant d'être placé en rétention immédiatement à sa levée d'écrou, qu'une OQTF a été prise à son encontre le 1er décembre 2023 sans qu'il ne soit apporté la preuve que des diligences aient été entreprises pendant sa détention, qu'en outre une saisine des autorités au cours d'une incarcération non suivie de nouvelles diligences après le placement en rétention ne saurait constituer les diligences attendues dans le cadre de l'article L. 741-3 du CESEDA.
Le préfet d'Eure-et-Loir a par l'intermédiaire de son conseil adressé un mémoire et demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 26 décembre 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.
À l'audience, M.[L] [S] assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat, a soutenu oralement les termes de son mémoire d'appel.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Contrairement à ce que soutient M. [L] [S], ni l'article L 741-3 du CESEDA ni aucune disposition légale n'imposent que des diligences et notamment la saisine consulaire ne soient effectuées durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1re Civ., 17 octobre 2019 pourvoi n° 19-50.002).
Il est de plus justifié de la saisine des autorités consulaires tunisiennes le 13 décembre 2023 afin d'obtenir une reconnaissance consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer nécessaire à l'éloignement de l'appelant ainsi qu'une nouvelle saisine le 20 décembre 2023 aux mêmes fins.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 décembre 2023.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 27 Décembre 2023 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [L] [S], à son avocat et au préfet d'Eure et Loir
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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