Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 octobre 2023. 22/00544

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00544

Date de décision :

27 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 498 DU 27 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00544 - JD/YM N° Portalis DBV7-V-B7G-DOJJ Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine TJ de Pointe-à-Pitre, du 05 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/02076. APPELANTE : E.U.R.L. P2C [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Valérie FRESSE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 20) INTIME : Monsieur [M] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Non représenté. COMPOSITION DE LA COUR A l'audience de la Cour du 4 septembre 2023 composée de : Judith DELTOUR, présidente de chambre, Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Pascale BERTO, vice-présidente placée, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 27 octobre 2023. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Yolande MODESTE, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Procédure Par acte du 21 octobre 2021, l'EURL P2C a fait assigner M. [M] [N] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement, outre des dépens, de la somme de 29 925 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018 et de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a - débouté la société P2C société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 453 107 799 de sa demande de paiement dirigée à l'encontre de M. [M] [N], - condamné la société P2C société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 453 107 799 aux entiers dépens, - rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire par application des dispositions des articles 514 et suivants code de procédure civile. Par déclaration reçue le 28 mai 2022, l'EURL P2C a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens. Suivant avis d'avoir à signifier, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 8 juillet 2022 au domicile de M. [N], après vérification de l'adresse, par remise à personne habilitée. Par conclusions signifiées le 8 juillet 2022 et communiquées le 6 septembre 2022, l'EURL P2C a sollicité, au visa des articles 1857 et 1865 du Code civil, du certificat du greffier démontrant que M. [N] est détenteur de 95% des parts sociales, - d'infirmer le jugement et condamner M. [N] à payer à l'EURL P2C une somme de 29 925 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018, - condamner M. [N] au paiement d'une somme de 4500 euros en application des dispositions de l'article 700 du 'NCPC' et au paiement des dépens. Elle a rappelé l'existence du prêt, l'existence d'un jugement rendu contre la société Soca Immo et son absence d'exécution, l'assignation en liquidation judiciaire et le certificat d'irrécouvrabilité. Elle a fait valoir que seuls les statuts avaient été publiés au greffe, qu'aucune cession n'avait été publiée, qu'elle était fondée à réclamer le paiement de la dette à hauteur de la participation de l'associé, soit 29 925 euros représentant 95% du montant de la condamnation (30 000 +1500), outre les dépens et les frais. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 27 octobre 2023. Motifs de la décision Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la somme litigieuse avait été prêtée à la SCI Soca Immo, qu'elle était exigible le 31 mars 2014, que la SCI était en liquidation judiciaire et qu'il n'était pas démontré que la répartition du capital social était restée inchangée au jour de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l'article 473 code de procédure civile, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ayant été signifiées au domicile de M. [N]. En application des dispositions de l'article 1857 du Code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. En l'espèce, par jugement du 18 avril 2019, la SCI Soca-Immo, dont M. [N] est associé à hauteur de 95 % du capital, a été condamnée à payer à l'EURL P2C, les sommes de 30 000 euros en principal et 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ; le jugement a été signifié le 23 mai 2019 à la SCI et à M. [N]. Un certificat de non appel a été délivré le 2 juillet 2019. Suivant assignation du 7 septembre 2020, la SCI Soca-Immo a été placée en liquidation judiciaire, un certificat d'irrécouvrabilité de la créance déclarée le 6 novembre 2020 a été délivré le 23 février 2021. Aucune cession n'ayant été publiée, l'EURL P2C est fondée à poursuivre l'associé au titre de la dette sociale. Le jugement doit donc être infirmé. Le montant de la créance résultant d'un jugement définitif n'est pas contestable. Ainsi, statuant de nouveau, M. [N] est condamné à payer à l'EURL P2C une somme de 29 925 euros représentant 95% du montant de la dette sociale. Les intérêts sont dus à compter du 21 octobre 2021, date de l'assignation. M. [N] qui succombe est condamné au paiement des dépens et d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, nonobstant le visa erroné du 'nouveau code de procédure civile'. Par ces motifs La cour, - infirme le jugement, statuant de nouveau, - condamne M. [M] [N] à payer à l'EURL P2C une somme de 29 925 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021, - condamne M. [M] [N] au paiement des dépens de première instance et d'appel, - condamne M. [M] [N] à payer à l'EURL P2C une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile. La présidente, La greffière

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2023-10-27 | Jurisprudence Berlioz