Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 15 Novembre 2024
MINUTE N°24/833
N° RG 21/03935 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NZDQ
Affaire : S.C.I. ROYAL BEAULIEU
C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.D.C. ROYAL RESIDENCE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI,Greffier
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
S.C.I. LE ROYAL BEAULIEU
Maître Thibault POZZO DI BORGO - Cabinet Talliance Avocats
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
S.A. AXA FRANCE IARD (ass. SDC ROYAL RESIDENCE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
S.A. AXA FRANCE IARD (ass. S.C.I. LE ROYAL BEAULIEU)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
S.D.C. “ROYAL RESIDENCE” (Syndic REGIE IMMOBILIERE DE GESTION)
Cabinet CRES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Céline ORENGO de la SELARL ORENGO-MICAULT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 31 Octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 15 Novembre 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 15 Novembre 2024 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :Maître Céline ORENGO de la SELARL ORENGO-MICAULT
Me Thibault POZZO DI BORGO
Me Frédéric VANZO
Me Hervé ZUELGARAY
Expédition :
Le 15/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits d'huissier en date des 15 et 19 octobre 2021 aux termes desquels la SCI LE ROYAL BEAULIEU a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD son assureur , et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ROYAL RESIDENCE devant le tribunal de céans;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21/3935.
Vu l'exploit d'huissier du 15 février 2022 aux termes duquel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ROYAL RESIDENCE a dénoncé ladite assignation et assigné son assureur la SA AXA FRANCE IARD
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21/3935.
Par ordonnance en date du 5 mai 2022 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Vu l'ordonnance du 30 janvier 2024 du juge de la mise en état qui a ordonné la réouverture des débats, fait injonction à la SCI ROYAL BEAULIEU et à AXA de produire les conditions générales du contrat habitation modèle 150102H et du contrat assistance aux personnes modèle 190200, réservé l'ensemble des demandes, renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie incident pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI ROYAL BEAULIEU et sur la demande de provision de la SCI ROYAL BEAULIEU;
Vu les dernières conclusions d'incident de la SA Compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SCI LE ROYAL BEAULIEU (rpva 25 novembre 2023) qui sollicite de voir :
Vu l’article L.114-1 du Code des Assurances,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
DECLARER IRRECEVABLES comme étant prescrites l’action et les demandes formées par la SCI LE ROYAL BEAULIEU à l’encontre de son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD.
DÉBOUTER la SCI LE ROYAL BEAULIEU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la SCI LE ROYAL BEAULIEU à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI LE ROYAL BEAULIEU aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions d'incident de la SCI LE ROYAL BEAULIEU (rpva 21 novembre 2023) qui sollicite de voir:
Vu l'article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 2339 du Code civil,
Vu l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 29 avril 2019,
la voir juger recevable et fondée en ses demandes,
A titre principal,
voir débouter la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SCI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, au titre de la prescription biennale de son action,
A titre incident et reconventionnel,
voir condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SCI, le Syndicat des copropriétaires « LE ROYAL RESIDENCE » et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires « LE ROYAL RESIDENCE » au versement de la somme provisionnelle de 76.862,50 euros TTC correspondant au montant total des travaux de remise en état de son appartement, suivant le chiffrage établi par l’expert judiciaire,
En tout état de cause,
voir débouter la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SCI, le Syndicat
des copropriétaires « LE ROYAL RESIDENCE » et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires « LE ROYAL RESIDENCE » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
-voir ordonner la clôture différée de la présente instance et la fixation à une audience de plaidoirie,
-voir condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SCI, le Syndicat des copropriétaires « LE ROYAL RESIDENCE » ainsi que la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires « LE ROYAL RESIDENCE » à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-voir condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SCI, le Syndicat des copropriétaires « LE ROYAL RESIDENCE » ainsi que la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires « LE ROYAL RESIDENCE » aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires ROYAL RESIDENCE (rpva 30 octobre 2023) qui sollicite de voir:
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1102 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les autres pièces versées aux débats,
REJETANT TOUTES FINS, MOYENS ET CONCLUSIONS CONTRAIRES,
S’AGISSANT DE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION SOULEVEE PAR LA SOCIETE AXA FRANCE IARD ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SCI LE ROYAL BEAULIEU,
-lui voir donner acte qu’il s’en rapporte à bonne justice,
S’AGISSANT DE LA DEMANDE DE PROVISION DE LA SCI LE ROYAL BEAULIEU,
-voir dire et juger contestable l’obligation dont se prévaut la SCI LE ROYAL BEAULIEU,
-voir dire et juger que le montant de l’obligation est sujet à controverse,
EN CONSEQUENCE,
-voir débouter la SCI LE ROYAL BEAULIEU de sa demande de provision,
SUBSIDIAIREMENT, si par extraordinaire le juge de la mise en état devait juger l’obligation non
sérieusement contestable et faire droit à la demande de provision,
-voir ramener le montant de la provision à de plus justes proportions,
Vu les dispositions des articles 1102 et suivants du Code civil,
-voir condamner la société AXA FRANCE IARD à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
Et, vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
-voir condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires Royal Residence (rpva 25 novembre 2023) qui sollicite de voir :
STATUER ce que de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SCI LE ROYAL BEAULIEU,
DEBOUTER la SCI LE ROYAL BEAULIEU de sa demande dc provision et de ses autres
demandes,
CONDAMNER la SCI LE ROYAL BEAULIEAU à lui payer (es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires), la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident ;
L'audience sur incident s'est tenue le 28 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SCI ROYAL BEAULIEU est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Le 9 juin 2011, elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation formule confort numéro 4706700004 auprès de la SA AXA FRANCE IARD afin de garantir cet appartement.
En date des 2 septembre 2012 et 4 septembre 2013, la SCI LE ROYAL BEAULIEU a été victime de deux sinistres dégâts des eaux.
Par exploit d'huissier en date du 16 mai 2016, la SCI ROYAL BEAULIEU a sollicité une expertise judiciaire pour l'évaluation des désordres.
Par ordonnance en date du 7 juin 2016, Monsieur le président du Tribunal de Grande Instance de NICE a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [D] [H] en qualité d'expert judiciaire.
La société AXA FRANCE IARD a appelé en cause le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE ROYAL RESIDENCE.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 29 avril 2019.
La SCI ROYAL BEAULIEU fait valoir qu'elle n'a toujours pas été indemnisée des préjudices subis et que les travaux réparateurs n'ont toujours pas été réalisés dans son appartement.
Elle conclut que ses demandes ne sont pas prescrites, au motif que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 29 avril 2019, que selon les dispositions de l'article 2239 du code civil, le délai de deux ans a commencé à courir à compter du 29 octobre 2019, soit passé un délai de six mois à compter de la date du dépôt du rapport, qu'elle disposait d'un délai expirant au 29 octobre 2021 pour saisir le Tribunal judiciaire de NICE, que l'assignation est datée du 19 octobre 2021, soit antérieurement à la date butoir.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, d'AXA FRANCE IARD son assureur Habitation selon contrat n° 4706700004 et d'AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires à lui payer une provision correspondant au montant de la créance non sérieusement contestable de l'obligation, à savoir le chiffrage établi par l’expert judiciaire, soit la somme de 76.862,50 euros TTC.
Elle conclut que le rapport d'expertise judiciaire a clairement établi que le sinistre trouve son origine dans les canalisations des parties communes, que le Syndicat des Copropriétaires LE ROYAL RESIDENCE est responsable de plein droit des désordres sur le fondement de l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965.
Elle sollicite la clôture différée de la procédure et sa fixation à plaider, au motif que la procédure dure depuis plus de deux ans de procédure, que le syndicat des copropriétaires « LE ROYAL BEAULIEU » n’a toujours pas pris position sur le fond au mépris de ses droits.
En réponse, la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la SCI LE ROYAL BEAULIEU considère ses demandes prescrites, arguant que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 29 avril 2019 et que l'assignation lui a été signifiée le 19 octobre 2021, soit plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise (qui marque le point de départ du
nouveau délai de prescription biennale) à la date de délivrance de l’assignation le 19 octobre 2021.
En réponse, la SA AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur du syndicat des
copropriétaires Royal Residence conclut s’en rapporter à bonne justice sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI ROYAL BEAULIEU.
Elle s'oppose à la demande de provision, au motif que la SCI ROYAL BEAULIEU cherche a terminer le litige par cet incident puisque la provision demandée couvre la totalité des sommes en jeu et demande au juge de la mise en état de vider le litige et de trancher toutes les questions de fond, se gardant bien de rappeler les contestations sérieuses qui émaillent le dossier depuis l'expertise judiciaire.
Elle soutient que la SCI cherche à rénover une grande partie de son appaitement (entree, cuisine, grand salon, pameaux de verre separatifs) en profitant d’un dégat des eaux minime aux conséquences limitées.
A titre subsidiaire, elle conclut à la réduction de la provision réclamée.
Elle rappelle qu'elle accorde sa garantie d’assurance au syndicat dans les limites et conditions de la police.
En réponse, le syndicat des copropriétaires s’en rapporte a bonne justice sur la question de
prescription.
Il conclut au rejet de la demande de provision de la SCI ROYAL BEAULIEU au motif que la nature et l’ampleur des désordres imputables au sinistre ont et sont toujours vigoureusement contestés.
Il explique qu'il n’a jamais contesté la survenance d’un sinistre affectant ses parties communes ainsi que l’entrée de l’appartement de la SCI demanderesse, qu'en revanche, il existe un doute sérieux quant à l’étendue des désordres résultant de ce sinistre.
Subsidiairement, en tant que de besoin, il sollicite la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur, à le relever et garantir de toute condamnation.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes des dispositions de l'article 2231 du code civil l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Aux termes des dispositions de l'article 2239 du code civil la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Aux termes des dispositions de l'article 2241 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Aux termes des dispositions de l'article L114-1 du code des assurances toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
Aux termes des dispositions de l'article L114-2 du code des assurances la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Aux termes des dispositions de l'article R1112-1 du code des assurances les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R321-1 , à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :
-la durée des engagements réciproques des parties ;
-les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
-les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
-les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
-les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
-le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
-pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.
Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.
En l'espèce les conditions générales du contrat d'habitation modèle 150101H mentionnent sous un paragraphe intitulé « prescription » les dispositions des articles L 114-1, L114-2 et L114-3 du code des assurances.
Dès lors les dispositions légales de l'article R 112-1 du code des assurances ont été respectées le concernant .
Les conditions générales du contrat assistance aux personnes modèle 190200 stipule que toutes actions dérivant de la présente convention sont prescrites dans un délai de deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. Dès lors, les dispositions légales de l'article R 112-1 du code des assurances ont été respectées le concernant.
S'agissant de la prescription invoquée par la SA Compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SCI ROYAL BEAULIEU , l'assignation en référé du 10 mai 2016 par la SCI LE ROYAL BEAULIEU à l'encontre de son assureur la SA Compagnie AXA FRANCE IARD a interrompu le délai de prescription en application de l'article 2241 du code civil.
Dès lors, en application de l'article 2231 du code civil un nouveau délai de deux ans a commencé à courir.
Ce délai a été suspendu par l'ordonnance du juge des référés du 7 juin 2019.
Le rapport d'expertise a été déposé le 29 avril 2019.
En application de l'article 2239 du code civil , le délai restant soit 23 mois et sept jours restants ( correspondant au délai de prescription écoulé entre la date de l 'assignation et la date de l'ordonnance en référé soit 24 mois moins 21 jours) a recommencé à courir .
Ce délai étant supérieur au délai minimum de six mois prévu par l'article 2239 du code civil rappelé plus haut , il faut, pour déterminer le délai restant à la SCI ROYAL VIEW pour agir contre son assureur, ajouter au 29 avril 2019 date du dépôt du rapport les 23 mois et 7 jours visés supra soit le 6 avril 2021 .
Dès lors la SCI ROYAL VIEW disposait jusqu'au 6 avril 2021 pour agir contre la compagnie AXA FRANCE IARD.
La SCI ROYAL VIEW ayant assigné son assureur la SA Compagnie AXA FRANCE IARD devant ce tribunal par assignation du 19 octobre 2021, son action est donc prescrite.
Dès lors les demandes formées par la SCI ROYAL VIEW à l'encontre de son assureur la SA Compagnie AXA FRANCE IARD sont prescrites.
Sur la demande de provision
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 5414-5 et 518 à 522.
L'expert judiciaire indique que l'appartement objet des désordres a été rénové suite à l'acquisition par la SCI ROYAL BEAULIEU , que la qualité haut de gamme de cette restauration la rend vulnérable au moindre désordre du fait de la complexité et de la précision des systèmes de parements en verre, des portes pivotantes et coulissantes, des plafonds et corniches(..). Il indique que suite à des dégâts des eaux provenant de canalisations des parties communes , répertoriés en septembre 2012 puis en septembre 2013 l'appartement a subi des dommages qu'il a constatés. Il a évalué le montant des travaux et charges à la somme de 76862,50 euros TTC.
Il relève que si l'appartement semble de prime à bord ne pas être réellement sinistré visuellement dans sa globalité, une étude plus précise permet de voir les déformations des panneaux vitrés notamment , lesquels représentent un danger pour les personnes ( risque de casse et de chute) , que l'installation électrique a subi des dommages occasionnant à un moment donné des défauts d'éclairage dans les spots ( problème de faux contact , détérioration par les résidus humides ).
Si le syndicat des copropriétaires conteste avoir eu connaissance d'un sinistre intervenu au préjudice de la SCI ROYAL VIEW en septembre 2012, il ne conteste pas que le sinistre de septembre 2013 a affecté ses parties communes et l'appartement de la SCI ROYAL VIEW , contestant l'étendue des désordres, soutenant que les désordres se sont limités à la porte d'entrée de l'appartement , à l'entrée de celui ci , à l'entrée de la cuisine située à gauche de la porte d'entrée.
Les conclusions du rapport d’expertise sont claires d’une part quant à l’existence des désordres dans l’appartement la SCI ROYAL VIEW et d’autre part quant à leur origine, à savoir la défectuosité de canalisations, dont le caractère commun n’est pas en l’état contesté par le Syndicat des copropriétaires;
Dès lors, l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence d'accorder à la SCI ROYAL VIEW une provision de 15 000 euros sur son préjudice matériel.
La SA AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires expose accorder sa garantie dans les limites et conditions de la police.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE ROYAL RESIDENCE et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à lui payer cette somme .
La SA AXA FRANCE IARD devra relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE ROYAL RESIDENCE .
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Compagnie AXA FRANCE IARD les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La SCI ROYAL VIEW sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ROYAL VIEW les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE ROYAL RESIDENCE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE ROYAL RESIDENCE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la prescription de l'action formée par la SCI ROYAL VIEW à l'encontre de la SA Compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en tant qu'assureur de la SCI ROYAL VIEW,
DECLARONS irrecevables les demandes formées par la SCI ROYAL VIEW à l'encontre de la SA Compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en tant qu'assureur de la SCI ROYAL VIEW,
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE ROYAL RESIDENCE pris en la personne de son syndic en exercice et la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 15 000 euros ( quinze mille euros) à la SCI ROYAL VIEW à titre de provision sur son préjudice matériel,
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE ROYAL RESIDENCE à le relever et garantir ,
CONDAMNONS la SCI ROYAL VIEW à payer à la SA Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1500 euros ( mille cinq cent euros ) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE ROYAL RESIDENCE et la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros )à la SCI ROYAL VIEW sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE ROYAL RESIDENCE et la SA AXA FRANCE IARD de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens de l'incident ,
RAPPELONS que la décision est exécutoire de droit,
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 20 février 2025 pour conclusions au fond
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT