Cour de cassation, 10 juillet 1991. 89-21.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.059
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Justine X..., demeurant ... à Athis-Mons (Evry),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :
1°/ la Société de distribution Mabillat, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir),
2°/ la société Carrosserie Dap (SNC), dont le siège est ... à Athis-Mons (Evry),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la Société de distribution Mabillat, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, sans inverser la charge de la preuve, souverainement relevé que le premier constat des dégâts n'avait été dressé et l'expertise commencée qu'après le départ de la société Distribution Mabillat, locataire sortante, et l'entrée en jouissance de la société Carrosserie Dap, cessionnaire du bail, et qu'il était ainsi impossible d'imputer avec certitude les dégradations à la société Distribution Mabillat, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la Société de distribution Mabillat et la société Carrosserie Dap, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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