Cour de cassation, 07 décembre 1993. 91-44.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.997
Date de décision :
7 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant Faubourg du Paradis à Saint-Ambroix (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1 / de la Société Gard, société anonyme, dont le siège est Potelières à Saint-Ambroix (Gard),
2 / de M. X..., administrateur de la société Gard, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La société Gard et M. X..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé le 17 octobre 1983 par la société Gard en qualité de responsable de planning, a été licencié le 25 septembre 1986 pour motif économique ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par le salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juin 1991), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, c'est au regard de la suppression de poste alléguée que la cour d'appel devait se prononcer ; qu'en se bornant à constater qu'en mai 1985, M. Y... avait été nommé responsable de la fabrication, sans constater la suppression de ce poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, en considérant que M. Y... ne rapportait pas la preuve que son poste n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, a constaté que l'emploi de M. Y... avait été supprimé ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur :
Attendu que le salarié reproche aussi à l'arrêt d'avoir limité aux sommes de 32 200 francs, 3 72O francs et 665 francs les sommes lui revenant à titre de salaire, congés payés et indemnité de licenciement alors que, selon le second moyen, le salarié a droit au salaire correspondant aux fonctions exercées ; qu'en faisant application à la situation de M. Y... de l'article 25 de la convention collective applicable au remplacement provisoire à un poste de qualification supérieure sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour considérer que M. Y..., nommé responsable de la fabrication, ne l'avait été qu'à titre de remplacement et non, comme il le soutenait, à titre définitif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'employeur, de son côté, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire, de congés payés et d'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen unique du pourvoi incident, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé le remplacement provisoire de son supérieur hiérarchique par M. Y... ;
Mais attendu qu'analysant l'ensemble des éléments discutés devant elle, la cour d'appel a constaté que M. Y..., classé niveau 2, avait remplacé un cadre niveau 3 pendant son absence provisoire ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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