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Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-11.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.361

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Lucien Y..., demeurant ... (Ariège), agissant en qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la société anonyme X... frères, dont le siège est à Lavelanet (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1 / de Madame Marie-Josée X..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Louis Z..., demeurant à Labastide-sur-L'Hers, Campredon (Ariège), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 novembre 1991), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société X... (la société), prononcée par un jugement du 19 avril 1989 à la suite d'une déclaration de cessation des paiements en date du 14 avril 1989, le représentant des créanciers a demandé, d'un côté, le report de la date de cessation des paiements au 19 novembre 1987 et, d'un autre côté, la mise en liquidation judiciaire sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, de Mme X... et de M. Z..., respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société, dont un jugement du 25 avril 1990 avait prononcé la liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que le représentant des créanciers fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire fixer la date de cessation des paiements au 19 novembre 1987, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité pour une entreprise de faire face à ses dettes exigibles avec son actif disponible ; qu'après avoir relevé qu'en septembre 1987, la société était redevable de cotisations sociales impayées pour un montant de 1 335 488,62 francs ayant fait l'objet de diverses contraintes, puis avait bénéficié d'un plan d'apurement en onze échéances au mois d'octobre 1988, mais n'avait pu le respecter dès cette date par non-paiement des cotisations courantes, la juridiction d'appel a, par ailleurs, constaté qu'il existait au bilan du 31 décembre 1987 un solde disponible qui n'était que de 38 360 francs ; qu'il en résultait qu'en décembre 1987, l'entreprise était bien dans l'impossibilité de faire face à ses dettes exigibles -notamment à l'égard de l'Urssaf- avec son actif disponible, en sorte que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors que, d'autre part, le créancier qui accorde des modalités de paiement ne renonce pas à l'exigibilité de sa créance, a fortiori lorsque, avant d'y avoir consenti, il avait déjà entamé des poursuites ; qu'en relevant que l'Urssaf avait abandonné l'exigibilité de sa créance - pour laquelle elle avait délivré diverses contraintes - en accordant en octobre 1988 un plan d'apurement en onze échéances, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au vu de l'article 1134 du Code civil ; alors, encore et surtout, que serait illicite la renonciation à l'exigibilité de la créance de la part de l'Urssaf, tenue de respecter la législation sociale, d'ordre public, notamment en ce qu'elle détermine les dates d'exigibilité des cotisations au-delà desquelles sont dues des majorations de retard ; qu'en admettant l'existence d'une telle renonciation, la cour d'appel a violé les articles R.243-6 et R.243-18 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, que les concours bancaires, qui ont pour effet d'aggraver le passif, ne constituent pas un actif disponible ; qu'en relevant, pour décider n'y avoir lieu à reporter la date de cessation des paiements de la société au 19 novembre 1987, que les concours bancaires dont bénéficiait l'entreprise étaient un disponible dont la limitation n'était pas démontrée, et qui devait être supposé du montant des sommes exigibles à la date du dépôt de bilan, faute par les banquiers d'avoir refusé leur concours plus tôt, et en considérant ainsi que les dettes contractées par le débiteur auprès de ses banquiers, s'analysaient comme un actif disponible lui permettant de payer ses dettes exigibles, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'ayant relevé que la société, débitrice de cotisations sociales impayées envers l'Urssaf d'un montant de 1 335 488,62 francs en septembre 1987, avait bénéficié d'un plan d'apurement du passif en onze échéances en octobre 1988, qui n'avait pu être respecté dès cette date par non-paiement des cotisations courantes, ce dont il résultait que les concours bancaires dont bénéficiait la société, à supposer qu'ils eussent dû être qualifiés d'actif disponible, n'auraient pas été suffisants puisqu'ils ne lui avaient pas permis de payer ses dettes exigibles, notamment à l'égard de l'Urssaf, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R.243-21 du Code de la sécurité sociale, les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale peuvent surseoir aux poursuites, à certaines conditions dont il n'est pas allégué qu'elles n'auraient pas été remplies en l'espèce ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé, d'un côté, que la créance de l'Urssaf au titre de cotisations impayées pour un montant s'élevant en septembre 1987 à 1 335 488,62 francs avait fait l'objet, en octobre 1988, avec l'accord du créancier, d'un plan d'apurement en onze échéances, non respecté à partir de la même époque par non-paiement des cotisations courantes et, d'un autre côté, que le bilan établi au 31 décembre 1987 faisait apparaître l'existence d'un disponible en caisse de 38 360 francs, qui aurait pu permettre de faire face à d'autres dettes dont rien n'indiquait ni l'exigibilité ni la demande ferme de paiement ; que de ces constatations, dont il résulte qu'en raison du moratoire consenti par l'Urssaf, la créance de cet organisme n'était plus exigible au 19 novembre 1987 et que n'était établie l'existence, à cette même époque, d'aucun autre passif exigible que n'aurait pu couvrir le disponible en caisse, la cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs, a justement déduit que la société X... n'était pas en état de cessation des paiements à la date du 19 novembre 1987, invoquée par la demande ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de Mme X... et de M. Z..., alors, selon le pourvoi, que la juridiction d'appel ne peut infirmer un jugement sans examiner les motifs par lesquels les premiers juges s'étaient prononcés et qui font partie intégrante des écritures de la partie qui a conclu à la confirmation ; qu'au soutien de sa décision ayant ordonné l'extension de la liquidation judiciaire de la personne morale à ses dirigeants, le tribunal avait relevé que leur intérêt personnel à poursuivre abusivement l'exploitation déficitaire de la société, avait consisté à retarder le dépôt de bilan jusqu'à la constitution d'une société civile fictive et à l'acquisition par celle-ci de biens leurs appartenant personnellement qui formaient le gage des créanciers sociaux, garanti par leur cautionnement personnel, dont ils savaient qu'il serait réalisé par ces créanciers dès l'annonce de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en omettant d'examiner ces motifs qui avaient induit l'intérêt personnel des dirigeants sociaux de leur qualité de caution et du caractère fictif de la société à qui ils avaient vendu leur patrimoine, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a réfuté la motivation dont fait état le moyen en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la vente par Mme X... et M. Z... d'une maison pour une valeur de 500 000 francs, tandis que le montant du passif de la société était de 10 523 158,69 francs, intervenue dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial à la suite du divorce des époux A..., ne pouvait être prise en compte faute de la preuve que cette vente avait été effectuée avec l'intention de faire échapper le bien à la revendication des créanciers sociaux ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers Mme X... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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