Tribunal Administratif de MELUN, 03 décembre 2024. 2400546
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2400546
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de Mme A B.
Par cette requête, enregistrée le 29 juillet 2023 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme A B conteste la décision du 24 mai 2023 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation et doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner cet office à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite d'une contamination par le virus de l'hépatite B qu'elle impute à une transfusion sanguine reçue le 31 mai 1974 dans le cadre de son accouchement à l'hôpital de Saint Maurice.
Vu la lettre du 18 janvier 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme B l'invitant notamment, dans un délai de quinze jours, à régulariser sa requête en justifiant de sa présentation et de sa signature par l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif. " Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
4. La requête de Mme B tend à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite B, lors d'une transfusion sanguine pendant son accouchement à l'hôpital Saint-Maurice en date du 30 mai 1947. Cette demande, qui présente un caractère indemnitaire, doit être présentée et signée par un avocat, conformément aux dispositions précitées des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de justice administrative. Le greffe du tribunal a donc invité Mme B, par une demande de régularisation adressée le 18 janvier 2024 par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont elle est réputée avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative. Or, Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 3 décembre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
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