Tribunal Administratif de Toulouse, 27 février 2025. 2501417
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2501417
Date de décision :
27 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Joubin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 7 février 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :
- l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; le refus du renouvellement de son titre de séjour " étudiant " crée de fait une situation d'urgence ;
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- le droit d'être entendu a été méconnu, il n'a pu présenter ses observations ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en n'étudiant pas son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a informé le préfet qu'il percevait des revenus d'une activité salariée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère sérieux de ses études ; il a validé un diplôme universitaire en français langue étrangère pour l'année 2017/2018, L1 informatique pour l'année 2020/2021, L2 informatique pour l'année 2022/2023 et L3 informatique pour l'année 2023/2024 à l'exception d'une matière (cours de parallélisme) pour laquelle il a obtenu la note de 8/20 ; la progression et la prochaine validation de la licence en informatique doivent être prises en compte dans l'appréciation de sa situation ; la progression dans ses études, suivies dans le même cursus, doit être constatée ; la seule matière non validée aurait en réalité été validée s'il y avait eu le système " classique " de compensation des UE ; il validera, sans nul doute, sa L3 en informatique en 2025 ; la lecture de la circulaire NORIMI/I/08/00042/C, bien que non opposable, démontre une erreur d'appréciation quant à sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2501392 enregistrée le 25 février 2025 tendant à l'annulation de l'arrêté contesté.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision contestée, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 27 février 2025.
La juge des référés,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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