Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10794 F
Pourvoi n° N 23-13.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023
Mme [H] [S] [E], domiciliée [Adresse 3], actuellement hospitalisée à la clinique [5], sise [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-13.259 contre l'ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ à la clinique [5], établissement de santé, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [S] [E], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du préfet des Hauts-de-Seine, sur l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillerdoyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [S] [E], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la clinique [5].
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.
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