Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/00332
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00332
Date de décision :
3 mars 2026
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00332 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUX6
Minute électronique
Ordonnance du mardi 03 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [E]
né le 21 Septembre 1992 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [P] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [C] [X]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 mars 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 03 mars 2026 à 14 h 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 février 2026 à 15 h 58 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mars 2026 à 14 h 22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 5], M. [Z] [E] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 25 février 2026 notifiée à 07h00 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par M. le préfet de l'Oise le 15 février 2025 et notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 février 2026 à 15h58 déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [E] pour une durée de 26 jours à compter du 1er mars 2026 à 07h00.
Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [E] du 2 mars 2026 à 14h22 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le nouveau moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise».
Aux termes de l'article 15.4 : «Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Selon l'article L741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.'
Par une décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.
L'abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er novembre 2026.
Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [Z] [E] a fait l'objet de plusieurs placements en rétention :
- au centre de rétention de [Localité 6] en 2023 au titre d'une précédente mesure d'éloignement,
- durant un mois au centre de rétention d'[Localité 7] à compter du 15 février 2025 au titre de la mesure d'éloignement du 15 février 2025 ;
- durant 90 jours au centre de rétention de [Localité 8] à compter du 21 mai 2025 au titre de la mesure d'éloignement du 15 février 2025 ;
- au centre de rétention de [Localité 2] à compter du 28 octobre 2025 jusqu'au 20 novembre 2025 au titre de la mesure d'éloignement du 15 février 2025.
Il est donc justifié d'une double réitération du placement en rétention de M. [Z] [E] sur la base de la même mesure d'éloignement le 25 février 2026 . Cette privation de liberté, que constitue le nouveau placement en rétention, présente un caractère excessif compte-tenu des précédentes périodes de rétention déjà subies par l'appelant et de l'absence de perspectives d'éloignement résultant de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes aux demandes répétées de laissez-passer consulaire .
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la requête en prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture ;
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [Z] [E] en rétention administrative ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00332 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUX6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 00000 DU 03 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 03 mars 2026 :
- M. [Z] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [E]
- l'avocat de M. [C] [X]
- décision notifiée à M. [Z] [E] le mardi 03 mars 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [L] et à Maître [G] [H] le mardi 03 mars 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 03 mars 2026
N° RG 26/00332 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUX6
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