Cour de cassation, 19 juin 2008. 07-15.385
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.385
Date de décision :
19 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour réclamer à M. X... le remboursement de produits pharmaceutiques dont le règlement avait été effectué directement à l'officine, sans avance de frais de la part de l'intéressé ; que M. X... régulièrement convoqué n'a pas comparu ; que le tribunal a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la caisse ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en répétition de l'indu, alors, selon le moyen, "le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le tribunal a relevé d'office le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en répétition de l'indu de la caisse ; qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, ce moyen ne peut être présumé avoir été contradictoirement débattu ; qu'en relevant d'office, en l'absence du défendeur non-comparant, cette prescription et en déclarant prescrite les sommes réclamées par la caisse, le tribunal a violé les articles 16 du nouveau code de procédure civile et L. 142-9 du code de la sécurité sociale" ;
Mais attendu que la caisse n'est pas recevable à se prévaloir de la violation du principe de la contradiction alléguée au préjudice de son adversaire ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Attendu qu'il résulte des productions que, pour établir que la prescription avait été interrompue, la caisse a invoqué et versé aux débats, deux mises en demeure en date des 22 juillet 2004 et 6 avril 2005 au terme desquelles elle avait réclamé à M. X... le remboursement d'une somme indûment versée ; que le jugement attaqué se borne à énoncer que la caisse ne justifiait pas avoir adressé lesdites mises en demeure à M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.
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