Cour de cassation, 21 janvier 2020. 19-86.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-86.957
Date de décision :
21 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° M 19-86.957 FS-P+B+I
N° 170
EB2
21 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2020
REJET du pourvoi formé par M. G... J... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, en date du 29 octobre 2019, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire aggravé, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, vol, recel, destruction par incendie et détention de faux documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Seys, conseillers de la chambre, M. Violeau, conseiller référendaire, Mme Le Dimna, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. J..., né le [...] , a été mis en examen pour des faits d'homicide volontaire concomitant à un autre crime, détention, acquisition, port et transport d'armes, éléments d'armes, munitions de catégorie B en réunion, association de malfaiteurs, vol en bande organisée, recel aggravé et destruction par incendie en bande organisée, commis en août 2018 alors qu'il était mineur.
3. Compte tenu des éléments retrouvés en sa possession au moment de son interpellation en octobre 2019, il a également été mis en examen des chefs de détention et d'acquisition non autorisée en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A, port et transport sans motif légitime de ces objets par au moins deux personnes et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs.
4. Après un débat contradictoire en audience publique, l'intéressé a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 octobre 2019, décision dont il a relevé appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré régulière l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. J... alors que la chambre de l'instruction, pour refuser de faire respecter le principe de publicité restreinte devant le juge des libertés et de la détention, ne pouvait, comme elle l'a fait, arguer que certains faits ayant donné lieu à sa mise en examen avaient été commis alors qu'il était majeur.
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article 145 du code de procédure pénale que lorsque la personne mise en examen était mineure au moment des faits ou de l'un des faits, le débat devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire se déroule et l'ordonnance est rendue en audience de cabinet.
8. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire tiré de la violation du principe de publicité restreinte devant le juge des libertés et de la détention alors que M. J... était mineur pour une partie des faits, l'arrêt énonce que l'intéressé est également mis en examen pour des faits commis alors qu'il était majeur.
9. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10. M. J... ne saurait cependant s'en faire un grief dès lors que, d'une part, il était majeur au moment du débat, d'autre part, ni lui ni son avocat n'ont soulevé devant le juge des libertés et de la détention de contestation sur la publicité de l'audience.
11. En conséquence, le moyen sera écarté.
12. L'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille vingt.
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