Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 février 1997. 95-15.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.547

Date de décision :

20 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cochery Bourdin Chausse, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cochery Bourdin Chausse, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rouen, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, portant sur les années 1991 et 1992, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Cochery Bourdin Chausse les indemnités dites de "fractionnement pour congés payés" versées à son personnel; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale (Rouen 7 mars 1995) a débouté l'employeur de son recours; Attendu que la société Cochery Bourdin Chausse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part qu'il résulte de l'article 1° de l'arrêté du 26 mai 1975 qui fixe les principes à retenir pour la détermination des frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue, au choix de l'employeur, soit par remboursement des dépenses réelles, cas dans lequel la preuve de la réalité des dépenses supportées par le salarié est exigée, soit par une allocation forfaitaire, cas dans lequel la déduction est admise à la condition qu'il y ait utilisation effective des allocations conformément à leur objet; qu'il était constant en l'espèce qu'en vertu de l'article 28 d de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, visé par le jugement, l'indemnité dite de fractionnement pour congés payés était versée forfaitairement; qu'en exigeant néanmoins de l'employeur de "faire la preuve de frais supplémentaires que les salariés ont dû engager afin de se rendre par deux fois et même plus sur leur lieu de vacances par suite du fractionnement de vacances", le Tribunal a violé par fausse application l'article 1° de l'arrêté du 26 mai 1975; alors, d'autre part, qu'il résulte du même texte que lorsque l'indemnisation des frais professionnels s'effectue par une allocation forfaitaire, la démonstration de l'utilisation effective de celle-ci conformément à son objet peut se faire par tous moyens et, partant, par des attestations de salariés; qu'en écartant néanmoins les attestations de salariés au motif inopérant qu'elles n'étaient étayées par aucun autre élément de preuve, le Tribunal a violé à nouveau ce texte; alors en outre qu'il résulte de l'article 28 d de la convention collective nationale des employés, techniciens agents de maîtrise des travaux publics visé par le jugement attaqué qu'en cas de congés fractionnés,"l'intéressé (.....) recevra de l'entreprise, en compensation de ses frais supplémentaires de route, une indemnité fixée forfaitairement à 8 /100 des appointements mensuels" ; qu'en faisant totalement abstraction du caractère forfaitaire de l'indemnité en cause, le Tribunal a dénaturé l'article 28 d de la convention collective susmentionnée en violation de l'article 1134 du Code civil; alors enfin qu'il résulte de l'article 9 du Code civil que chacun a droit au respect de sa vie privée et que l'employeur ne peut s'immiscer dans la sphère de vie privée de ses salariés sans justification pour l'intérêt de la société; qu'en exigeant néanmoins de l'employeur qu'il obtienne de ses salariés des documents totalement étrangers à l'entreprise tels que contrats de location ou billets de train ou d'avion et note d'hôtel, le Tribunal a violé le principe selon lequel le pouvoir de direction de l'employeur ne peut s'exercer que dans l'intérêt de l'entreprise, ensemble l'article 9 du Code civil; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir, sans dénaturation, le caractère forfaitaire des indemnités versées par la société Cochery Bourdin Chausse, conformément à l'article 28 d de la convention collective nationale, les juges du fond ont retenu à bon droit que, couvrant des dépenses occasionnées par le fractionnement des congés payés, ces indemnités constituaient des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi; qu'ayant ensuite exactement énoncé que les indemnités litigieuses ne pouvaient être exclues de l'assiette des cotisations qu'à la condition pour l'employeur d'établir leur utilisation effective et en totalité, conformément à leur objet, c'est sans exclure la possibilité pour celui-ci de recourir à tous modes de preuve, ni violer les principes visés à la quatrième branche du moyen, que le Tribunal, appréciant la valeur probante des attestations qui lui étaient soumises, a souverainement estimé que la société Cochery Bourdin Chausse ne rapportait pas la preuve qui lui incombe; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Rouen; Condamne la société Cochery Bourdin Chausse aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-20 | Jurisprudence Berlioz