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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/06154

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06154

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

Référés Commerciaux ORDONNANCE N°33 N° RG 24/06154 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VLPB M. [J] [P] C/ Organisme URSSAF DE BRETAGNE S.E.L.A.R.L. FIDES Copie exécutoire délivrée le : à : Me RENAUDIN Me PRENEUX Copie conforme délivrée le : à : Procureur général FIDES + 1 copie RG 24/5436 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 NOVEMBRE 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : M. Laurent FICHOT, avocat général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations. DÉBATS : A l'audience publique du 19 Novembre 2024 ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée publiquement le 26 Novembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu les assignations en référé délivrées les 08 et 12 Novembre 2024 ENTRE : Monsieur [J] [P] Entreprise Individuelle SIRET N° 411 241 466 00027 [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES ET : URSSAF DE BRETAGNE prise en la personne de son Directeur en exercice [Adresse 6], [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [O] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [J] (Entreprise Individuelle) [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 12 novembre 2024 remis à personne morale FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé, sur assignation de l'Urssaf de Bretagne, la liquidation judiciaire de M.'[J] [P] et désigné en qualité de mandataire la Selarl Fides prise en la personne de Me [O] [I]. Par exploits des 8 et 12 novembre 2024, M. [P] a fait assigner, au visa des article R'661-1 du code de commerce et 514-3 du code de procédure civile, l'Urssaf de Bretagne et la Selarl Fides ès qualités aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Il rappelle que n'ayant pas été touché par l'assignation qui n'a pas été délivrée à l'adresse utilisée par l'Urssaf pour ses correspondances, il n'a pu se défendre et a été placé en liquidation, contrairement à la demande de cette dernière. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation, la dette envers l'Urssaf étant sa seule dette qu'il soutient être en mesure de payer, ayant consigné les fonds sur le compte Carpa de son conseil. Il ajoute que l'exécution du jugement emporte des conséquences manifestement excessives puisqu'elle le contraint à cesser son activité tout en l'empêchant de régler l'Urssaf. L'URSSAF de Bretagne ne s'oppose pas à la demande mais réclame une somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle les diligences qu'elle a accomplies avant de délivrer une assignation et précise que celle-ci a été délivrée suite à une tentative de remise à une adresse connue où figure le nom du débiteur sur la boîte aux lettres. Le procureur général conclut à la recevabilité et au bien fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, observant qu'il existe un moyen sérieux de réformation puisque le débiteur est en capacité de faire face à la créance de l'Urssaf ayant consigné les fonds sur le compte de son avocat. Il ajoute que la liquidation du débiteur dans ces conditions emporte des conséquences manifestement excessives. La Selarl Fides ès qualités bien que régulièrement assignée à personne morale n'a pas comparu et n'a pas fait connaître les raisons de son absence. SUR CE : Le jugement rendu étant un jugement de liquidation judiciaire, les seules dispositions applicables quant à l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision sont les dispositions dérogatoires de l'article R 661-1 du code de commerce. Le premier président tient de ces dispositions le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu'il développe à l'appui de son appel. Pour prononcer la liquidation judiciaire de M.[P], le tribunal de commerce de Lorient a énoncé que «'tout redressement (apparaissait) manifestement impossible'» sans caractériser en quoi, ce qui équivaut à un défaut de motivation. La nullité du jugement est en conséquence encourue. Il existe donc un moyen sérieux à l'appui de l'appel, ce d'autant que le requérant justifie avoir les moyens de régler sa dette envers l'Urssaf, ayant consigné les fonds ainsi qu'il en justifie. L'arrêt de l'exécution provisoire du dit jugement doit donc être ordonnée. M.'[P] conservera la charge des dépens. L'équité commande toutefois de rejeter la demande de l'Urssaf fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance réputée contradictoire : Vu l'article R 661-1 du code de commerce, Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Lorient. Laissons les dépens à la charge de M. [P]. Rejetons la demande de l'Urssaf fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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