Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Protec Métaux Arenc en qualité d'ouvrier a saisi le 7 mai 2001 le conseil de prud'hommes en paiement sur cinq ans du salaire de la journée chômée du 26 décembre ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. X... ne fournit aucune preuve que pendant la période citée, une réclamation n'a été formulée dans les négociations salariales hormis 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la discrimination salariale invoquée par le salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ;
Condamne la société Protec Métaux Arenc aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
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