Cour de cassation, 17 décembre 2002. 99-18.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.669
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, statuant en référé, que M. X... et Mlle Y... ont donné mandat à Mme Z..., exerçant l'activité d'agent commercial sous l'enseigne Cabinet Z..., de constituer un dossier financier relatif à la reprise de parts sociales et au rachat de comptes courants d'associés ; qu'ils ont conclu une opération de financement intitulée "pré-contrat de prêt" de 3 345 000 francs avec la société European financial corporation, représentée par M. A..., à laquelle ils ont versé 450 000 francs ;
que Mme Z... a cédé son activité à l'EURL Crédipas ; que le prêt n'ayant jamais été exécuté, M. X... et Mlle Y... ont assigné le cabinet Z..., Mme Z... et la société Crédipas en référé aux fins de paiement d'une provision de 350 000 francs sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme Z... et la société Crédipas reprochent à l'arrêt d'avoir retenu la compétence de la juridiction commerciale et d'avoir condamné "conjointement et solidairement" Mme Z... et la société Crédipas à payer à M. X... et à Mlle Y... une provision de 161 000 francs, alors, selon le moyen :
1 ) que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; qu'en se bornant, pour décider que Mme Z... exerçait une activité commerciale, à énoncer qu'en transmettant elle-même le dossier de M. X... et de Mlle Y... à M. A... et en les accompagnant auprès de lui en Espagne, elle avait accompli une activité d'intermédiaire dans une opération bancaire, donc un acte de commerce isolé, ce qui ne pouvait suffire à établir qu'elle effectuait de tels actes à titre habituel, et en notant de manière inopérante qu"il s'agissait bien d'une activité professionnelle dès lors que Mme Z... l'exerçait sous l'intitulé "cabinet" et l'avait cédée à une SARL, la cour d'appel a violé l'article 1er du Code de commerce ;
2 ) que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en retenant , pour condamner Mme Z... et la société Crédipas à payer à M.X... et à Mlle Y... la somme de 161 000 francs à titre de provision, que Mme Z... n'avait en réalité pas accompli de diligences autres que tendant à des rémunérations interdites, et que M. X... et Mlle Y... pouvaient valablement lui reprocher d'avoir effectué de telles diligences, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les dénégations de Mme Z... quant à sa participation à la recherche d'un crédit et à l'absence d'accomplissement du travail prévu par le contrat, et donc quant à une éventuelle faute de sa part, si cette condamnation ne se heurtait pas à l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que le contrat signé le 12 octobre 1995 entre les parties prévoyait que "le mandant confiait au mandataire qui l'acceptait, le mandat d'une étude financière au profit du client, comprenant une étude de faisabilité avec étude des ratios (trois audits) concernant le projet ci-après : reprise de parts sociales et rachat de comptes de sociétés existantes", précisait que "le mandataire était chargé de constituer un dossier financier complet qui serait transmis au Cabinet Philippe à Albi, qui était seul habilité à présenter une demande de financement auprès d'un organisme financier susceptible de réaliser le projet", et excluait enfin toute responsabilité du Cabinet Z... à raison du financement , sa mission "étant strictement limitée à l'élaboration d'une étude financière" ;
qu'en énonçant cependant qu'il résultait de cette convention que le Cabinet Z... "exerçait une activité d'intermédiaire dans la perspective de l'octroi d'un crédit, donc d'intermédiaire dans une activité bancaire", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4 ) que dans leurs écritures d'appel, Mme Z... et la société Crédipas faisaient valoir que les trois chèques de 50 000 francs remis par Mme Z... à M. X... l'avaient été "sous la menace d'une arme à feu", ce qui l'avait conduite à y faire opposition pour émission de chèques sous la contrainte ; qu'en se fondant néanmoins sur ces pièces pour juger que le Cabinet Z... était intervenu en tant qu'intermédiaire entre les consorts B... et M. C... sans s'expliquer sur ces conclusions pourtant déterminantes quant à la signification de la remise des chèques, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'à supposer que la juridiction commerciale ait été incompétente pour statuer sur le litige qui lui était déféré, la cour d'appel, saisie de l'ensemble de ce litige par l'effet dévolutif de l'appel et les conclusions des parties aussi bien sur la compétence que sur le fond et investie de la plénitude de juridiction, en tant que juridiction d'appel du tribunal de grande instance et du tribunal de commerce de Montauban, avait, en tout état de cause, le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci une solution au fond ; que le moyen est dénué d'intérêt ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que si le contrat de mandat stipulait la seule constitution d'un dossier qui devait être transmis au Cabinet Philippe, seul habilité à présenter une demande de financement, ce cabinet n'a pas servi d'intermédiaire et Mme Z... a transmis elle-même le dossier à M. A... et a accompagné les mandants auprès de lui en Espagne, tandis qu'elle ne précise pas le contenu de l'étude qu'elle prétend avoir seulement effectuée et ne la verse pas davantage au dossier ; qu'il retient que n'ont donc été accomplies que des diligences pour l'obtention d'un emprunt, dont la rémunération était interdite par les dispositions de l'article 8 de la loi du 18 décembre 1966 et que les mandants étaient fondés à reprocher au mandataire ; qu'ainsi, sans dénaturation du contrat et par une appréciation souveraine des éléments de preuve de l'existence des faits contestés, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les chèques invoqués mais "sur le contrat, les cartes de visite sur l'accompagnement et le courrier sur le remboursement", a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'irrecevable en ses première et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
Attendu que pour dire que la société Crédipas était responsable au même titre que Mme Z... des actions entreprises et de la condamner "conjointement et solidairement" avec elle à payer à M. X... et à Mlle Y... une provision de 161 000 francs, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que Mme Z... a cédé à la société Crédipas dont elle est la gérante et l'unique associée, les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce lui appartenant et que cette société est donc responsable de l'actif et du passif de Mme Z... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'acte de cession prévoyait en particulier la cession des dettes de Mme Z... à la société Crédipas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la "société Crédipas" "conjointement et solidairement" avec Mme Z... à payer à M. X... et à Mlle Y... une provision de 161 000 francs, l'arrêt rendu le 3 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Z... et la société Crédipas aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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