Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 14 juin2023
N° RG 21/00522 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRW5
VTD
Arrêt rendu le quatorze juin deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 26 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité de VICHY (RG n° 11-19-000341)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
M. [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne-Cécile BLOCH, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011063 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
M. [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004378 du 25/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMÉ
DEBATS : A l'audience publique du 22 Mars 2023 Madame [B] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 31 Mai 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 juin 2023, après prorogé du délibéré initialement prévu le 31 mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir sollicité M. [Z] [G] afin de réparer deux débroussailleuses et de vendre un lave-vaisselle professionnel, lui avoir remis 150 euros en espèces, et avoir constaté que le matériel lui avait été restitué en pièces détachées sous la pluie, M. [O] [E] a fait assigner M. [G], par acte d'huissier du 18 juillet 2019, devant le tribunal d'instance de Vichy aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 5 548 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2017 en réparation de son préjudice matériel ;
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal de proximité de Vichy a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- débouté M. [E] de ses demandes ;
- débouté M. [G] de sa demande en application de l'article 37 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 ;
- condamné M. [E] aux dépens lesquels seraient recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
Le tribunal a énoncé que M. [E] ne produisait aucune pièce contractuelle et ne versait aucun élément permettant de démontrer l'existence d'un accord entre lui et M. [G] s'agissant de matériel qu'il lui aurait confié, soit pour le réparer, soit pour le vendre, et ne justifiait pas davantage qu'il lui aurait versé les sommes de 150 euros, puis 78 euros comme il le prétendait ; que la mise en demeure adressée le 24 août 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) de lui restituer deux débroussailleuses était insuffisante à rapporter la preuve de ce qu'il alléguait, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même ; que les photos produites n'étaient pas davantage de nature à démontrer l'existence du contrat qu'il aurait passé avec le défendeur.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 3 mars 2021, M. [O] [E] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mai 2021, l'appelant demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- réformer le jugement ;
- dire et juger que M. [G] a commis une faute à son encontre en lien direct avec les préjudices exposés et consistant dans la perte de ses deux débroussailleuses, de son lave-vaisselle et des 150 euros directement versés entre les mains de M. [G] ;
- dire que M. [G] sera condamné à lui payer la somme de 5 548 euros outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure datant du 24 août 2017, en réparation de son préjudice matériel ;
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamner M. [G] aux dépens.
Il expose que M. [G] s'était engagé auprès de lui aux fins de réparer deux débroussailleuses de marque Eccho, de vendre une machine à laver la vaisselle professionnelle de marque [R], et qu'il lui a réglé la somme de 150 euros aux fins de commander des pièces ; que M. [G] lui a réclamé la somme de 78 euros supplémentaire : qu'en lieu et place des réparations, M. [G] s'est livré à des dégradations importantes, détruisant tout le matériel confié. Il ajoute avoir déposé plainte le 24 août 2017 à l'encontre de M. [G]. Il précise lui avoir adressé une LRAR afin de solliciter la réparation de ses préjudices. Il fait valoir que M. [G] a abusé de sa naïveté et de sa fragilité, ayant été victime dans le passé de faits de séquestration qui ont donné lieu à un arrêt d'Assises, faits connus de M. [G].
Il ajoute qu'il est retraité, n'a que très peu de ressources de l'ordre de 600 euros par mois; qu'il n'a plus de matériel pour entretenir ses champs ; que ce litige a eu un retentissement important sur son état de santé en générant une anxiété importante.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 août 2021, M. [Z] [G] demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil, de :
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
- faire droit à l'ensemble de ses demandes ;
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions celles-ci étant manifestement infondées et injustifiées ;
- confirmer par conséquent le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses de ses demandes, et condamné M. [E] aux dépens lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 ;
- le réformant, condamner M. [E] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 ;
- en tout état de cause, condamner M. [E] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013;
- condamner M. [E] aux entiers dépens ;
- dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Me Fuzet pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Il soutient qu'il n'est produit aux débats aucun document contractuel quel qu'il soit, laissant apparaître que M. [E] est dans l'incapacité de justifier de ses allégations; que s'agissant des quantums des demandes, M. [E] ne justifie à aucun moment de l'existence et de la nature des prétendus préjudices.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023.
MOTIFS
M. [E] fonde ses demandes sur l'article 1240 du code civil, à savoir la responsabilité délictuelle, tout en soutenant que M. [G] s'était engagé auprès de lui à réparer deux débroussailleuses et à vendre un lave-vaisselle, et qu'il lui avait versé les sommes de 150 et 78 euros pour financer l'achat de pièces ; qu'au lieu de le réparer, M. [G] a dégradé le matériel confié.
M. [E] se prévaut donc de l'existence d'un contrat entre les parties, de l'absence d'exécution, voire d'une mauvaise exécution de ce contrat pour solliciter l'indemnisation de ses préjudices.
Alors même que le tribunal avait relevé que M. [E] ne produisait aucune pièce contractuelle, ne versait aucun élément permettant de démontrer l'existence d'un accord ou encore que la mise en demeure adressée le 24 août 2017 par LRAR de lui restituer les deux débroussailleuses était insuffisante à rapporter ce qu'il alléguait, les photographies n'étant pas davantage de nature à démontrer l'existence du contrat, l'appelant ne produit aucun élément de preuve complémentaire, et se prévaut de dispositions non applicables dans la mesure où il invoque l'existence d'un rapport contractuel entre les parties.
De même, alors que M. [E] ne formule aucune critique à l'encontre du jugement, il sollicite son infirmation.
En l'état de ces constatations, la cour adopte les motifs du tribunal et confirmera le jugement.
Succombant à l'instance, M. [E] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Par ailleurs, ce dernier sera condamné à verser au conseil de M. [G] une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
La distraction des dépens d'appel sera ordonnée au profit de Me François Fuzet pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement ;
Condamne M. [O] [E] à payer au conseil de M. [Z] [G] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Condamne M. [O] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
Ordonne la distraction des dépens d'appel au profit de Me François Fuzet, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier La Présidente
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