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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-11.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.536

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., exerçant le commerce sous l'enseigne Tardieu Motos, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Royal Moto France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; la société Royal Moto France, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Royal Moto France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal de M. X... que sur le pourvoi incident de la société Royal moto france ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1993), que M. X... et la société Royal Moto France (la société) ont conclu le 5 octobre 1984 un contrat de concession de vente de motos KTM ; que M. X... a assigné, le 31 août 1989 la société en paiement de dommages et intérêts, lui reprochant d'avoir rompu, de son fait, le contrat de concession et d'avoir commis des actes de concurrence déloyale ; que la société a demandé reconventionnellement à ce qu'il soit jugé que la rupture du contrat résultait de la volonté du concessionnaire ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société et lui-même étaient, à parts égales, responsables de la rupture du contrat de concession exclusive initialement conclu le 5 octobre 1984, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1184 du Code civil, lorsque l'une des parties au contrat synallagmatique ne pourvoit pas à son engagement, son cocontractant est bien fondé à ne pas exécuter sa propre obligation au titre de l'exception d'inexécution ; qu'ainsi, la cour d'appel de Paris ayant constaté que le contrat de concession avait été unilatéralement modifié par la société, préalablement aux incidents de paiement reprochés au concessionnaire et survenus postérieurement à l'inexécution de son obligation par le concédant, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations en retenant une résiliation du contrat aux torts réciproques des parties, bien que M. X..., concessionnaire, ait pu légitimement se prévaloir de l'exception d'inexécution pour cesser de payer son concédant à la suite de la rupture du contrat par la société, et a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; Mais attendu qu'en retenant que M. X... n'établissait pas avoir laissé impayés des effets de commerce, faute pour la société d'avoir effectué en leur temps les livraisons demandées, la cour d'appel a caractérisé le comportement fautif du concessionnaire, écartant , dès lors, à bon escient l'argumentation fondée sur la légitimité d'une exception d'inexécution ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de concession liant M. X... à la société portait sur la distribution de motocyclettes KTM Cross et Enduro, ce qui impliquait l'obligation pour M. X... de proposer à la vente ces deux types de motos ; qu'en estimant néanmoins que la société, en imposant à M. X... l'achat de deux motos de Cross, avait unilatéralement imposé de nouvelles conditions et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société, par lettre du 2 février 1989, avait déclaré accepter les commandes de M. X... bien qu'il n'ait pas respecté la commande initiale de 6 motos et s'était engagée à le mentionner à nouveau dans la liste de ses concessionnaires ; que la cour d'appel qui a constaté que les relations contractuelles avaient repris postérieurement à cette lettre jusqu'à l'assignation délivrée par M. X... mais a néanmoins déclaré leur rupture partiellement imputable à la société en raison des faits auxquels cette lettre avait pour objet de mettre fin et sans constater l'existence de nouveaux manquements imputables à la société postérieurement au 2 février 1989, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître la loi des parties que la cour d'appel a estimé que la société avait imposé de nouvelles conditions, dès lors qu'antérieurement à la lettre du 22 novembre 1988, M. X... était tenu d'acquérir annuellement 6 motos qui pouvaient être "enduro ou Cross" tandis que, postérieurement à cette correspondance l'achat de motos "enduro" était liée à l'acquisition d'une quantité déterminée de motos "cross" ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la société ait soutenu que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée à défaut d'un manquement constaté, postérieur à l'envoi de la lettre du 2 février 1989 ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2218

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