Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 25 JUILLET 2012
R. G : 11/ 00564 R-RMS
Décision déférée à la Cour :
jugement du 27 juin 2011
Tribunal de Grande Instance d'ajaccio
R. G : 08/ 01195
X...
Y...
C/
E...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE DOUZE
APPELANTES :
Madame Drina X...
née le 28 Décembre 1946 à SAN JUAN (PORTO RICCO)
...
20128 ALBITRECCIA
assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Pierre dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
Madame Vanina Y... épouse A...
née le 30 Août 1972 à AJACCIO
...
13006 MARSEILLE 06
assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Pierre dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
INTIMEE :
Madame Charlotte Marie Aurélie E...
née le 04 Juillet 1934 à OLMETO
...
...
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO, et la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mai 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 25 juillet 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, le président de chambre empêché, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 27 juin 2011 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO :
- disant recevable l'action de Mesdames Drina X... et Vanina Y... épouse A... au regard des dispositions de l'article 30- 5o du décret du 4 janvier 1955,
- déboutant celles-ci de leurs demandes,
condamnant solidairement Mesdames Drina X... et Vanina Y... épouse A... à payer à Madame Charlotte Marie Aurélie E... la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant solidairement Mesdames Drina X... et Vanina Y... épouse A... aux dépens dont distraction au profit
de la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO.
Vu la déclaration d'appel de Mesdames Drina X... et Vanina Y... épouse A... déposée au greffe le 5 juillet 2011.
Vu les conclusions de Mesdames Drina X... et Vanina Y... épouse A... déposées au greffe le 27 septembre 2011.
Vu les conclusions de Madame Charlotte Marie Aurélie E... déposées au greffe le 21 novembre 2011.
Vu l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2012 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 14 mai 2012.
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* *
SUR CE :
Suivant acte authentique établi le 17 janvier 1978 par Maître D..., notaire à AJACCIO Paul Jérôme E... et son épouse née Catherine F... ont vendu à leur fille Charlotte Marie Aurélie E... les biens immobiliers suivants situés sur la commune d'OLMETO (CORSE DU SUD) moyennant le prix de 6. 000 francs :
- une parcelle de terre au lieudit SANTO MICHELE cadastré B no 35 pour une superficie de 13 ares 12 centiares,
- le sol d'une ancienne maison détruite situé au village et cadastré section AB no 301 pour une superficie de 45 centiares,
- le tiers indivis des parcelles suivantes, étant observé à l'acte que ces terrains sont incultes, à l'état de haut maquis et souvent d'un accès très difficile :
section A 302 lieudit RONDINELLA pour 4 579 m ²,
section A 376 lieudit SPINA DI PUGNALE pour 17 082 m ²,
section A 379 lieudit AGOGNA pour 1 935 m ²,
section B 121 lieudit FIUMINALE pour 3 678 m ²,
section B 129 lieudit FIUMINALE pour 1380 m ²,
section D 308 lieudit AGOGNA pour 1 000 m ²,
section D 309 lieudit AGOGNA pour 4 262 m ²,
section D 310 lieudit AGOGNA pour 1672 m ²,
section D 311lieudit AGOGNA pour 5349 m ²,
section D 371lieudit DAMICELLE pour 15 554 m ²,
section D 372 leudit DAMICELLE pour 2 526 m ²,
section D 445 lieudit PASTINARZE pour 3 243 m ²,
section D 446 lieudit PASTINARZE pour 3 243 m ²,
section D 39 lieudit DEBBIOLA pour 45 719 m ²,
section F no 44 lieudit BARONELLO pour 6 860 m ².
Par acte notarié du 11 mai 1979, la liste des biens vendus a été rectifiée par l'ajout des biens suivants, également sis sur le territoire de la commune d'OLMETO, le prix de cession demeurant inchangé :
section D 379 lieux dits MILINGATA et PIATANA pour 4551 m ²,
section D 380 lieux dits MILINGATA et PIATANA pour 6 829 m ²,
section D 381 lieux dits MILINGATA et PIATANA pour 5 720 m ²,
section D 382 lieux dits MILINGATA et PIATANA pour 6 800 m ²,
section D 383 lieux dits MILIGATA et PIATANA pour 2 940 m2.
Il n'est pas contesté que ces différents biens proviennent de la succession de Jean Antoine Y... et de son épouse née Marie Antoinette H... lesquels ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants, Paul Jérôme Y..., Jacques Y... et Françoise Y... veuve I....
Ces biens n'ont pas été partagés entre ceux-ci mais des cessions de droits indivis sont toutefois intervenues. Ainsi suivant acte authentique du 17 avril 1963, Françoise I... a notamment vendu à sa nièce Charlotte Marie Aurélie sa part indivise dans l'immeuble numéroté... lieudit..., Dominique et Marie Antoinette I... ont ensuite vendu selon acte du 13 juillet et du 1er décembre 1977 à Charlotte Y... le tiers indivis recueilli dans la succession de leur mère Françoise portant sur les propriétés non bâties, enfin Josette Y... (fille de Jacques Y...) a cédé à son frère ses droits indivis dans la succession de Jean Antoine Y..., son grand père.
Paul Jérôme E... est décédé le 19 juillet 1985 à AJACCIO laissant pour lui succéder ses quatre enfants : Jean Antoine E..., Charlotte Marie Thérèse E..., Paul Joseph E... et Charlotte Marie Aurélie E....
Jean Antoine E... est quant à lui décédé le 5 mars 2008 laissant pour lui succéder sa veuve née Drina X... et sa fille Vanina Y... épouse A....
Ces dernières qui soutiennent que les actes du 17 janvier 1978 et du 11 mai 1979 constituent des donations indirectes en raison du caractère dérisoire du prix retenu dans l'acte du 17 janvier 1978 ont fait assigner suivant acte du 23 octobre 2008 devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO Madame Charlotte Marie Aurélie E... pour voir ordonner le rapport à la succession de Paul Jérôme Y... et de son épouse, des biens, objet de ces cessions.
Il appartient en conséquence à Drina X... et à Vanina Y... épouse A... demanderesses à l'action de démontrer l'intention libérale qu'elles invoquent.
Selon elles, celle-ci résulte du caractère modique du prix fixé à la somme de 6. 000 francs dans l'acte du 17 janvier 1978, l'acte du 11 mai 1979 n'étant qu'un rectificatif du précédent portant ajout de cinq parcelles sans modification du prix convenu.
Pour démontrer le caractère dérisoire de ce prix, les appelantes s'appuient sur les conclusions de l'expertise judiciaire de Francis K... en date du 22 septembre 1980.
Cette mesure d'instruction ordonnée dans le cadre de l'instance en partage de la succession de Jean Antoine E... a évalué à la somme de 118. 939 francs les parcelles non bâties composant cette succession alors que la vente en litige porte sur le tiers indivis de ces parcelles.
Ainsi, selon les appelantes la valeur de celles-ci doit être fixée à la somme de 39. 650 francs (soit 6. 045 euros) ou encore en faisant application d'un coefficient d'abattement de 30 % de la valeur totale à la somme de 4. 231 euros.
Elles ajoutent enfin que ces valeurs n'englobent pas celle du bâti également compris dans la vente litigieuse.
Il est constant que la vente critiquée porte sur des droits indivis et non sur des parcelles en pleine propriété de sorte qu'à juste titre le premier juge a estimé que la valeur de ceux ci est forcément moindre. Il n'est pas en effet sérieusement contestable que l'état d'indivision d'un bien dévalorise celui ci lequel est notamment soumis à l'aléa du partage de sorte qu'il n'y a pas lieu de raisonner par référence à la valeur totale des biens.
Si, c'est ainsi qu'une décote est communément pratiquée en matière de parcelles indivises, celle-ci est question d'espèce.
Or, en l'espèce, les terres en litige sont décrites comme " ayant peu de valeur ", " d'accès difficile ", voire " très difficile ", " par chemin muletier " " et en " forte pente " pour certaines. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le rapport d'expertise n'indique pas que ces parcelles sont situées en bord de mer.
Par ailleurs, Charlotte Marie Aurélie E... justifie aux débats de l'acte de vente passé le 1er décembre 1977 entre Antoine I... et Marie Antoinette I... d'une part et elle même d'autre part lesquels lui ont vendu le tiers indivis de leurs droits sur les mêmes parcelles moyennant le prix de 6. 000 francs également, vente qui a fait l'objet aussi d'un rectificatif en date du 17 décembre 1979 portant ajout de cinq autres parcelles sans modification du prix.
Cette vente qui est intervenue à la même époque que la vente contestée et qui porte sur les mêmes biens doit être ténue pour un élément de comparaison objectif et parfaitement transposable à l'espèce.
Enfin, il n'est pas démontré que l'administration fiscale a remis en cause les prix de ces ventes.
S'agissant du bâti compris dans l'acte du 11 janvier 1978 (en fait le sol d'un bâti en état de démolition), l'intimée démontre que celui-ci a été cédé par la commune d'OLMETO à son père Paul Jérôme Y... à titre gratuit suivant acte publié le 13 avril 1976.
Ainsi, Drina X... et Vanina Y... épouse A... sont défaillantes dans l'administration de la preuve de l'intention libérale qu'elles invoquent et doivent être en conséquence déboutées de leurs demandes.
Le jugement déféré doit donc être confirmé de ce chef comme de ses dispositions non contestées.
L'équité enfin commande d'allouer à Charlotte Marie Aurélie E... la somme de 3. 000 euros qu'elle réclame en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Drina X... et Vanina Y... épouse A... à payer à Charlotte Marie Aurélie E... la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Drina X... et Vanina Y... épouse A... aux dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats à la Cour qui en fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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