Tribunal Administratif de la Guyane, 19 décembre 2023. 2302097
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guyane
Numéro de pourvoi :
2302097
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023 la SARL CORSICA SOLE 2, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 procédant au retrait du permis de construire tacite ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer un certificat de permis de construire tacite, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à la société exposante la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer compte tenu de délivrance le 23 novembre 2023 d'un permis tacite et au rejet des conclusions tendant au paiement des frais d'instance.
Par un acte, enregistré le 6 décembre 2023, la SARL CORSICA SOLE 2, représentée par Me Versini-Campinchi, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Suite à une demande de maintien de la requête du 5 décembre 2023, la SARL CORSICA SOLE 2, représentée par Me Versini-Campinchi, a déclaré par un mémoire en désistement enregistré le 6 décembre 2023, se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL CORSICA SOLE 2.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL CORSICA SOLE 2 et au préfet de la Guyane.
Une copie pour information sera adressée à la commune de Saint Laurent du Maroni.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2023.
Le président,
Signé
O. Guiserix
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
Signé
C. PAUILLAC
N°2302097
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