Cour de cassation, 11 mai 2023. 21-15.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-15.588
Date de décision :
11 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Cassation partielle
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 448 F-D
Pourvoi n° C 21-15.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-15.588 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [V] [R], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2021), après avoir informé Mme [F] (l'allocataire), bénéficiaire d'une pension de réversion depuis le 1er mars 1997, de la diminution, puis de la suppression à compter du 1er juin 2013 de cette pension, compte tenu de ses ressources, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire (la CARSAT) lui a adressé, le 21 mars 2014, une demande de remboursement d'un trop-perçu du 1er mai 2006 au 31 mai 2013, et lui a notifié, le 20 mai 2015, une pénalité financière.
2. L'allocataire a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours portant tant sur l'indu que sur la pénalité financière.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La CARSAT fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande reconventionnelle de condamnation de l'allocataire au paiement de la pénalité financière, alors « que le juge saisi d'un recours formé contre une sanction financière est tenu de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à l'intéressé ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction constatée ; qu'il s'ensuit que la pénalité prononcée à l'égard de l'allocataire ayant omis de déclarer sa véritable situation et ayant bénéficié, en raison de cette fraude, d'un paiement indu ne peut être annulée du seul fait de l'irrégularité de la procédure de recouvrement de l'indu sans examen au fond ; qu'en considérant cependant que l'irrégularité de la procédure de recouvrement d'indu devait entraîner l'annulation par voie de conséquence de la pénalité infligée à l'allocataire, la cour d'appel, qui n'a pas statué au fond sur le bien-fondé et, partant, la réalité de la créance d'indu, a violé l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 114-17, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
5. Selon ce texte, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations. Il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il fixe, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.
6. Pour dire n'y avoir lieu à la condamnation de l'allocataire au paiement d'une pénalité, l'arrêt retient que la procédure d'indu étant irrégulière, la pénalité infligée en considération de l'indu doit être annulée par voie de conséquence.
7. En statuant ainsi, alors que la nullité de la procédure initiée pour le recouvrement de l'indu réclamé par la CARSAT est sans incidence sur la matérialité et la qualification des manquements reprochés à l'allocataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il déboute la CARSAT des Pays de la Loire de sa demande en paiement de la pénalité prononcée à l'encontre de Mme [R], épouse [F], l'arrêt rendu le 24 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme [R], épouse [F], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
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