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Tribunal Administratif de Toulouse, 08 décembre 2023. 2301431

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2301431

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 20 janvier 2023 par laquelle le maire de Toulouse a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) de condamner la commune de Toulouse à prendre en charge les frais, honoraires et consignations ; 3°) d'enjoindre à la commune de Toulouse, au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre une nouvelle décision d'octroi de la protection fonctionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et se réserver la liquidation ; 4°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 2 500 euros hors taxe, avec distraction à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, Mme B déclare se désister de l'instance engagée devant le tribunal. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Toulouse déclare accepter le désistement de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 203, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Toulouse. Fait à Toulouse, le 8 décembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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