Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 22/03466 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQX6
AFFAIRE :
[C] [L]
C/
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/000048
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marion MINVIELLE
Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [L]
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 substituée par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [L] est affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la « CIPAV » ou « caisse ») depuis le 1er avril 2000, sous le statut d'auto-entrepreneur, en qualité de conseil.
Par courrier en date du 26 juin 2019, Mme [C] [L] a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite de base et complémentaire.
Par courrier du 26 septembre 2019, la Caisse a adressé à Madame [C] [L] un relevé de carrière portant décompte des trimestres d'assurance validés de l'année 2001 à l'année 2019.
Par courrier du 4 mars 2020, Madame [C] [L] a demandé à la caisse de lui communiquer la ventilation de ses points acquis année par année depuis 2000.
Par courrier du 25 décembre 2020, Madame [C] [L] a demandé à la Caisse de répondre à son précédent courrier.
Par courrier en date du 27 avril 2021, la CIPAV a adressé à Mme [C] [L] la notification de sa retraite de base, avec une date d'effet au 1er juillet 2019, sur la base d'une durée d'assurance de 72 trimestres, de 5 389,4 points acquis et payés et d'une valeur de point au 1er janvier 2021 de 0,5731 euros.
Parallèlement, par courrier en date du 25 juin 2021, Mme [C] [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CIPAV afin de voir :
- valider un trimestre au titre du régime de retraite de base de l'année 2000,
- produire un décompte pour les années 2000 à 2019 reprenant les appels de cotisations, les régularisations de celles-ci et leurs paiements intervenus avec leur date et l'imputation que la Caisse en a fait
- valider au titre du régime de base les années 2009 et 2013 et lui attribuer les points correspondants
- procéder à un nouveau calcul de ses droits sur cette base
- lui faire parvenir un relevé avec le détail des points attribués pour chaque année.
Lors de sa séance en date du 16 septembre 2021, la CRA a
- accordé la validation d'un trimestre au titre de l'année 2000,
- rejeté la demande de validation de point de retraite de base sur les années 2009 et 2013
- déclaré irrecevable la production d'un décompte de cotisations mentionnant les paiements effectués et leurs imputations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 janvier 2022, Mme [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Par jugement rendu le 21 octobre 2022 et notifié le 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a statué comme suit :
déclare irrecevable le recours de Mme [C] [L] visant à contester la décision de la CIPAV en date du 27 avril 2021 lui notifiant la retraite de base avec une date d'effet au 1er juillet 2019
déboute la CIPAV de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile
condamne Mme [C] [L] aux dépens.
Le 16 novembre 2022, Mme [C] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses écritures du 15 avril 2024, et reprises oralement à l'audience, Mme [C] [L] demande à la cour de:
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 octobre 2022
Et statuant à nouveau,
enjoindre à la CIPAV de comptabiliser les points de retraite de base acquis par Mme [C] [L] au titre des années 2009 et 2013
et en conséquence, condamner la CIPAV à revaloriser la pension de retraite de base de Mme [C] [L] sur cette base dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
condamner la CIPAV à verser à Mme [C] [L] les arrérages de pension de retraite de base dus depuis le 1er juillet 2019 dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
condamner la CIPAV à verser à Mme [C] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus
condamner la CIPAV à verser à Mme [C] [L] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de écritures du 29 mai 2024, et reprises oralement à l'audience, la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) demande de:
confirmer le jugement rendu par le pôle social de Versailles le 21 octobre 2022
juger irrecevable le recours de Mme [L]
débouter Mme [C] [L] de l'ensemble de ses demandes
condamner Mme [C] [L] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra et à la note d'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Mme [C] [L]
La CIPAV soulève l'irrecevabilité de la requête au motif que Madame [C] [L] a saisi tardivement le pôle social de Versailles, le délai expirant le 8 janvier 2022 et le greffe ayant reçu son recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 janvier 2022.
Mme [C] [L] soutient que la décision de la commission de recours amiable lui a été notifiée par lettre présentée le 8 novembre 2021 et qu'elle n'a réceptionnée cette lettre que le 18 novembre 2021, date à partir de laquelle le délai de 2 mois commençait à courir, de sorte qu'elle n'était pas hors délai.
Selon l'article R142-10-1 du code de sécurité sociale selon lequel ' Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux'.
Selon l'article R142-1-A III du code de sécurité sociale 'S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande'.
Selon l'article 668 du code de procédure civile, 'Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre'.
Selon l'article 669 du code de procédure civile, 'La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire'.
Il convient de constater que la décision de la commission de recours amiable porte mention des délais et voies de recours et des textes applicables, mention libellée comme suit ' conformément aux dispositions des articles R142-10 et R142-10-1 du code de sécurité sociale, vous disposez d'un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de votre domicile'.
Ainsi, il a bien été indiqué à Madame [C] [L] que le délai de 2 mois courrait à compter de la réception du courrier et non de sa présentation, de sorte que justifiant avoir réceptionné le courrier recommandé n°1A17443960990 le 18 novembre 2021 (pièces 9 et 10), le délai pour agir expirait le 18 janvier 2022. Ayant saisi le tribunal judiciaire le 17 janvier 2022, Madame [C] [L] est recevable en son action.
Sur le fond
Sur la demande de voir comptabiliser les points de retraite acquis au titre des années 2009 et 2013
Mme [C] [L] reproche à la CIPAV d'avoir fait application de l'article R643-10 du code de sécurité sociale et soutient qu'elle a procédé au paiement de ses cotisations du régime de base 2009 et 2013 reprochant à la CIPAV d'avoir imputé ses paiements sur d'autres années.
Selon l'article R643-10 du code de sécurité sociale applicable au litige (aujourd'hui abrogé) 'Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite'.
A l'audience, la Caisse n'a formulé aucune observation sur le fond.
Il résulte de la décision de la commission de recours amiable que celle-ci expose ne pas avoir reçu le courrier invoqué par Madame [C] [L] en date du 24 mars 2010 dans lequel elle demandait expressément l'imputation des chèques d'une somme totale de 5225 euros sur l'année 2009. Elle ajoute que s'agissant de l'année 2013, après avoir retrouvé trace du chèque de 4337 euros signé à la date du 20 décembre 2013, aucune demande d'imputation n'était apposée au dos du chèque ni sur un courrier d'accompagnement. Elle estime que faute de démontrer les souhaits d'imputation, les cotisations du régime de base des années 2009 et 2013 ont été soldées au delà du délai de 5 ans après leur exigibilité. Enfin, elle précise ne pas avoir relevé de situation de force majeure justifiant du règlement tardif des dites cotisations. Elle conclut qu'elle ne peut accorder de suite favorable à la demande de levée de la prescription quinquennale car cela constituerait une rupture d'égalité vis-à-vis des autres assurés de la caisse.
Comme relevé par Madame [C] [L] cet article a été abrogé par un décret n°2023-148 du 2 mars 2023, abrogation qui fait suite à l'arrêt de la cour de cassation du 2 juin 2022 (n°21-16072) qui, au visa des articles 1er du protocole additionnel n°1 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L643-1 et R643-10 du code de sécurité sociale a considéré que :
' Vu les articles 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 643-1 et R. 643-10 du code de la sécurité sociale :
4. Aux termes du premier de ces textes, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
5. Le droit individuel à pension d'une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d'application de ces dispositions, qui impliquent un rapport raisonnable de proportionnalité, exprimant un juste équilibre entre ce droit individuel et les exigences de financement du régime de retraite considéré.
6. Aux termes du deuxième, le montant de la pension servie par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.
7. Aux termes du dernier, lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite de base.
8. Ce dispositif, en tant qu'il exclut toute prise en considération, pour le calcul de la pension de retraite de base, des cotisations acquittées plus de cinq ans après leur date d'exigibilité, constitue une ingérence dans le droit de propriété des assurés affiliés à ce régime en portant atteinte à la substance de leurs droits à pension.
9. Cette ingérence, qui repose sur des dispositions légales et réglementaires de droit interne, accessibles, précises et prévisibles, poursuit un motif d'intérêt général dès lors qu'elle contribue à l'équilibre financier de ce régime de retraite par répartition et qu'elle est de nature à inciter les cotisants à la célérité dans le paiement de leurs cotisations obligatoires.
10. Toutefois, les points acquis en contrepartie du paiement des cotisations doivent être regardés comme l'étant au fur et à mesure de leur versement.
Dès lors, le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d'exigibilité, mais avant la liquidation du droit à pension, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu'elle poursuit et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence. Par suite, il y a lieu d'écarter l'application de l'article R.643-10 du code de la sécurité sociale.
11. Pour débouter l'assuré de son recours, l'arrêt relève qu'il est de l'intérêt public, général et légitime que les cotisations soient versées à leur date d'exigibilité, ou régularisées dans un délai limité, afin que le système social de répartition puisse fonctionner au mieux. Il retient que le délai de cinq ans, bien supérieur au délai de grâce maximal que le juge civil peut accorder à un débiteur, ne parait pas être d'une rigueur excessive à l'endroit du cotisant et lui permet de régulariser effectivement sa dette pour préserver ses droits futurs. L'arrêt ajoute que si le retard de paiement de cotisations peut, de manière générale en droit de la sécurité sociale, entraîner des majorations de retard et des pénalités, ce mécanisme n'exclut pas en matière de retraite l'existence d'une sanction plus lourde touchant à l'étendue des droits à pension acquis. Il en déduit que le versement de l'intégralité des cotisations est un préalable légal à l'ouverture des droits à la pension de retraite, et que la réduction du montant de cette pension de retraite au regard des cotisations versées au-delà de cinq années à compter de leur date d'exigibilité instituée par l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale n'est pas incompatible avec la protection du droit de propriété instituée par le droit européen.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.
En conséquence, il convient d'écarter l'application de l'article R643-10 du code de sécurité sociale.
Madame [C] [L] justifie les éléments suivants:
- avoir transmis à la Caisse un chèque de 920 euros le 30 décembre 2009 débité le 12 janvier 2010
- avoir reçu un courrier le 1er mars 2010 de la Caisse l'informant de ce qu'à titre exceptionnel elle lui accordait un délai au 15 avril 2010 pour régler la somme de 5225 euros au titre de l'année 2009
- avoir transmis à la Caisse 6 chèques le 22 avril 2010 pour un montant total de 5225 euros, en précisant les dates d'encaissement souhaitées. Si Madame [C] [L] ne justifie de l'encaissement de ces chèques pour 4 d'entre eux, pour autant la Caisse ne conteste pas les avoir reçus et encaissés.
- avoir reçu le 13 septembre 2013 , un appel à cotisations pour l'année 2013 à hauteur de 4337 euros
- avoir transmis un chèque du montant précité le 20 décembre 2013, débité le 3 mars 2014
Ainsi donc, il convient de constater que Madame [C] [L] a réglé les cotisations dues au titre des années 2009 et 2013 dans les cinq années de leur exigibilité.
Selon l'ancien article 1256 du code civil applicable au litige, 'Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [C] [L] et d'enjoindre la CIPAV de comptabiliser les points retraite et trimestres d'assurance de Madame [C] [L] au titre des années 2009 et 2013 à due concurrence et de valoriser sa pension de retraite de base avec paiement des arrérages depuis le 1er juillet 2019 dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard durant trois mois. Il convient de préciser que les intérêts au taux légal couront à compter du 17 janvier 2022 conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Sur la demande en dommages-intérêts
Madame [C] [L] reproche à la Caisse sa carence dans le processus de liquidation de ses pensions de retraite, ayant attendu deux ans pour voir liquider sa pension de retraite de base et minorer son montant. Elle invoque la multitude des démarches entreprises en vain pour obtenir des renseignements avant la liquidation de ses droits à la retraite. Elle fait remarquer que si la commission de recours amiable lui a donné raison s'agissant de la validation d'un trimestre sur le régime de base de l'année 2000, la CIPAV ne l'a toujours pas pris en compte, n'a pas revalorisé sa pension et ne lui a pas transmis un nouveau décompte actant cette validation. Elle sollicite la somme de 2000 euros en réparation de ses préjudices moraux et financiers.
Selon l'article 1240 du code civil, ' Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Selon l'article 1231-6 du code civil, 'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Des dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
En l'espèce, l'intérêt au taux légal constituant des dommages-intérêts en réparation du retard dans le paiement d'une obligation et Madame [C] [L] ne démontrant pas subir un préjudice distinct de ce retard, sa demande sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la CIPAV à payer à Madame [C] [L] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la CIPAV aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Versailles du 21 octobre 2022;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit recevable l'action de Madame [C] [L] ;
Enjoint la CIPAV à comptabiliser les points retraite et trimestres d'assurance de Madame [C] [L] au titre des années 2009 et 2013 et de valoriser sa pension de retraite de base avec paiement des arrérages depuis le 1er juillet 2019 dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard durant trois mois;
Déboute Madame [C] [L] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la CIPAV à payer à Madame [C] [L] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CIPAV aux dépens.
- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente