Tribunal Administratif de Lyon, 12 février 2024. 2401069
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2401069
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2024, M. B C, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
M. C soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle se fonde sur un contrôle du séjour effectué en méconnaissance de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 5 février 2024, mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 7 février 2024, le rapport de Mme A a été entendu.
M. C n'était ni présent, ni représenté.
La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 21 août 2003, demande l'annulation de l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours.
2. En premier lieu, l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :/ 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; / 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; / 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. ".
3. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. C aurait été contrôlé et auditionné en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés d'éventuelles irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peuvent qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde et notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. C fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Pas-de-Calais et notifiée le 23 mars 2023, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'il peut solliciter la délivrance d'un laissez-passer ou d'un passeport auprès des autorités consulaires algériennes. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, au regard de ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. En particulier, si le requérant soutient que la décision n'indique pas en quoi il présente un risque de soustraction à la décision d'éloignement, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision, et n'avait donc pas à faire l'objet d'un examen particulier par la préfète. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, la décision d'assignation à résidence en litige oblige seulement M. C à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis, aux services de la police aux frontières situés à Lyon, entre 9h et 18h. S'il fait valoir qu'il réside à Saint Fons avec sa grand-mère et qu'il occupe un emploi, au demeurant sans disposer d'autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier que son lieu de travail est situé à Lyon et il n'établit pas que la décision en litige ferait peser sur lui des contraintes excessives sur sa vie privée et familiale, alors qu'en tout état de cause il fait l'objet d'une mesure d'éloignement susceptible d'être mise à exécution à tout moment. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Faute de dépens exposés dans la présente instance, ses conclusions formées à ce titre devront également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La magistrate désignée,
C. ALa greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2401069
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