Texte intégral
ARRÊT N°2024/102
PC
R.G : N° RG 23/01059 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5RN
S.A. SETCOR
C/
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
ARRÊT DU 05 AVRIL 2024
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
S.A. SETCOR
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Eric LEBIHAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 2 février 2024.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 5 avril 2024.
Greffier lors des débats : Nathalie BEBEAU.
Greffier lors du prononcé : Sarah HAFEJEE.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 17 mars 2017 (RG 15-436), rendu sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 4 février 2015 (RG 13-3748) ;
Vu la saisine déposée par RPVA par la S.A. SETCOR le 21 juillet 2023, contenant requête en omission de statuer sur demande de rectification d'une erreur matérielle ;
Le requérant expose que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande ayant trait à la rectification de la dénomination de la parcelle AC n°[Cadastre 8] au lieu d'AD n°[Cadastre 8].
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de jonction des dossiers RG 23-1059 et 23-1096
Vu l'article 367 du code de procédure civile,
La S.A. SETCOR par le biais de son conseil a sollicité la jonction des dossiers enregistrés sous les références RG 23-1059 et RG 23-1096.
Compte tenu du lien existant entre les litiges, il est fait droit à la demande du requérant.
Sur la demande formée au titre de l'omission de statuer
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il est constant qu'une décision n'est affectée d'une omission de statuer que si elle omet de statuer sur une demande en justice.
En l'espèce, par ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe en date du 16 octobre 2015, la S.A. SETCOR demandait à la cour de :
JUGER que les parcelles de terrains sises sur le territoire de la Commune de [Localité 14] (REUNION) et cadastrées AC n°[Cadastre 5], AC n°[Cadastre 8], AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 4] et AD n°[Cadastre 3] sont bien la propriété exclusive de la société SETCOR et, à cet égard, rectifier les mentions erronées figurant dans le dispositif du jugement du 4 février 2015. [']
Par arrêt en date du 17 mars 2017, la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant son dispositif,
En conséquence,
Dit que la S.A. SETCOR est propriétaire des parcelles sises à [Localité 14] et cadastrées AC n° [Cadastre 5] et AD n° [Cadastre 8] et [Cadastre 3] (et non [Cadastre 2]) en vertu d'un titre de propriété des 23 septembre et 23 octobre 1977,
DEBOUTE la S.A. SETCOR du surplus de sa demande de rectification d'erreur matérielle [']
Or, si la cour d'appel a à juste titre considéré qu'il y avait lieu de rectifier la mention se rapportant à la parcelle notée AD [Cadastre 2] au lieu d'AD [Cadastre 3], elle a omis de se prononcer sur la demande ayant trait à la rectification de la dénomination de la parcelle AC n°[Cadastre 8] au lieu d'AD n°[Cadastre 8].
Dès lors, l'omission de statuer sur la demande de rectification d'une erreur matérielle est caractérisée.
Par conséquent, la requête en omission de statuer de la S.A. SETCOR est déclarée recevable et fondée.
Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle
Par jugement du 4 février 2015, le tribunal de grande instance de Saint Denis a notamment « DIT que la SA SETCOR est propriétaire des parcelles sises à [Localité 14] et cadastrées AC n°[Cadastre 5], AD n°[Cadastre 8] et AD n°[Cadastre 2] en vertu d'un titre de propriété des 23 septembre et 23 octobre 1977. »
Le requérant fait valoir que le tribunal de grande instance de Saint Denis, reprenant l'erreur de frappe figurant dans son assignation, a commis une erreur matérielle en jugeant que la parcelle de terrain cadastrée AD n°[Cadastre 8] était sa propriété, alors qu'il s'agit de la parcelle AC n°[Cadastre 8].
Il résulte de l'acte rectificatif de délimitation de terrain, du 9 avril 1993, dressé par Maître [C] [V], notaire à [Localité 12] que :
« Il a été précisé dans l'acte sus analysé (l'acte d'achat du 31 octobre 1986), que dans la superficie ci-dessus se trouvait incluse une portion de terrain appartenant à la société SOCIETE DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REUNION (SETCOR) dont le siège est à [Adresse 13].
CECI EXPOSE
En vue de délimiter les parcelles acquises par chacun d'eux, les parties ont fait établir par Monsieur [P] [O], géomètre à [Localité 14], les documents d'arpentage suivants, desquels il résulte [']
- La parcelle cadastrée sous le n° [Cadastre 6] de la section AC a été divisée en 2 nouvelles parcelles, cadastrées sous les références suivantes :
SECTION N° :
Rue ou lieudit
Contenance
AC n°[Cadastre 7]
[Adresse 10]
45a 35ca
AC n°[Cadastre 8]
"
27a 50ca
Total de la contenance
75a 85 ca
OBSERVATION est faite ici que la parcelle AC [Cadastre 8] appartient à la société SETCOR ».
Il ressort donc clairement que la parcelle cadastrée sous le n°[Cadastre 8], résultant de la division de l'ancienne parcelle AC [Cadastre 6], appartient à la société SETCOR.
Il convient de rectifier cette erreur purement matérielle en modifiant les motifs ainsi que le dispositif de la décision alors que les droits des parties n'en sont pas altérés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les références RG 23-1059 et RG 23-1096,
Vu l'arrêt du 17 mars 2017 (RG 15-436),
CONSTATE l'omission de statuer,
DECLARE la requête en omission de statuer de la S.A. SETCOR recevable et fondée,
Réparant l'omission ainsi constatée,
CONSTATE l'erreur matérielle constituée ;
RECTIFIE l'arrêt, dans ses motifs en ce sens :
DIT que la mention (page 7) : « Toutefois, les premiers juges ont dit que la S.A. SETCOR est propriétaire des parcelles sises à [Localité 14] et cadastrées AC n° [Cadastre 5] et AD n°[Cadastre 8] et ''[Cadastre 2]'' en vertu d'un titre de propriété des 23 septembre et 23 octobre 1977, ce qui constitue une erreur matérielle puisqu'il s'agit de la parcelle n°[Cadastre 3] et non [Cadastre 2].
Cette erreur matérielle sera donc réparée. »
Doit être remplacée par la mention :
« Toutefois, les premiers juges ont dit que la S.A. SETCOR est propriétaire des parcelles sises à [Localité 14] et cadastrées AC n° [Cadastre 5] et AD n°[Cadastre 8] et ''[Cadastre 2]'' en vertu d'un titre de propriété des 23 septembre et 23 octobre 1977, ce qui constitue des erreurs matérielles puisqu'il s'agit des parcelles AC n°[Cadastre 8] et non AD n°[Cadastre 8], et AD n°[Cadastre 3] et non [Cadastre 2].
Ces erreurs matérielles seront donc réparées. »
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt en ce sens :
DIT que la mention (page 8) : « En conséquence,
Dit que la S.A. SETCOR est propriétaire des parcelles sises à [Localité 14] et cadastrées AC n° [Cadastre 5] et AD n° [Cadastre 8] et [Cadastre 3] (et non [Cadastre 2]) en vertu d'un titre de propriété des 23 septembre et 23 octobre 1977, »
Doit être remplacée par la mention :
« En conséquence,
Dit que la S.A. SETCOR est propriétaire des parcelles sises à [Localité 14] et cadastrées AC n° [Cadastre 5], AC n° [Cadastre 8] (et non AD n°[Cadastre 8]) et AD n°[Cadastre 3] (et non [Cadastre 2]) en vertu d'un titre de propriété des 23 septembre et 23 octobre 1977, »
DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du 17 mars 2017 ;
Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par Madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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