Cour d'appel, 28 mai 2025. 22/02060
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02060
Date de décision :
28 mai 2025
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9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02060 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STOX
LA CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNE L DE LA SNCF
C/
[E] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Vannes - Pôle Social
Références : 21/00185
****
APPELANTE :
LA CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [W], salariée en tant qu'agent de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) a établi une déclaration pour un accident du travail survenu le 16 mars 2020, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 17 mars 2020 par le docteur [I] faisant état d'un 'syndrome anxiodépressif'.
La SNCF a émis des réserves sur cet accident.
Par décision du 12 août 2020, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la CPR) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Mme [W] a saisi la commission spéciale des accidents du travail, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 10 février 2021.
Mme [W] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 16 avril 2021.
Par jugement du 24 janvier 2022, ce tribunal a :
- ordonné la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont Mme [W] a été victime le 16 mars 2020 ;
- ordonné que Mme [W] soit réintégrée dans ses droits ;
- condamné la CPR de la SNCF aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 29 mars 2022 par communication électronique, la CPR a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 janvier 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CPR demande à la cour de :
- déclarer non fondé le recours de Mme [W] ;
- dire et juger que la matérialité des faits déclarés n'est pas établie ;
- confirmer son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 avril 2023, auxquelles elle s'est référée et qu'elle a développées à l'audience, Mme [W] explique le contexte dans lequel l'accident est survenu et maintient son caractère soudain, brutal et imprévisible lui ayant occasionné une lésion.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'accident du travail
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail , quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
En l'espèce, Mme [W] a déclaré un accident du travail suite à un mail reçu de sa responsable dont elle a pris connaissance le 16 mars 2020 alors qu'elle débutait sa journée en télétravail, étant rappelé que c'était le premier jour du confinement décidé suite à l'épidémie de coronavirus.
Il est constant que pendant huit ans Mme [W] a été responsable d'un service à [Localité 4] et que suite à la dénonciation, par elle, de faits de racisme de la part d'un membre des représentants du personnel, les syndicats sont intervenus ce qui a abouti à un audit au sein de son établissement de [Localité 4] et à un plan d'action qui incluait sa mutation à [Localité 5]. Elle reconnaît avoir été affectée par cette décision qu'elle a vécue comme une injustice. Pour autant, cette situation n'a pas engendré d'arrêt de travail.
La caisse ne conteste pas un vécu professionnel difficile pendant plusieurs mois avant son intégration à l'équipe de [Localité 5] mais fait valoir que le mail litigieux ne peut constituer un événement brutal et soudain à l'origine de la lésion psychologique alléguée dès lors que le mail général d'organisation d'un service était tout à fait banal.
Il n'est pas contesté que le mail litigieux adressé à Mme [W] et à l'ensemble de l'équipe encadrante dont elle fait partie pour donner les directives et les consignes de crise fixe les attributions de chacun sauf celles de Mme [W] qui n'est pas citée dans ce mail.
Le 16 mars à 8 heures 28, Mme [W] répond à ce mail : 'Je constate que je n'ai pas d'utilisation particulière dans le dispositif que tu mets en place, malgré ma proposition vendredi de donner un coup de main en présentiel sur [Localité 4]...'.
Mme [C], sa responsable, précise alors à 8 heures 33 : ' Je pensais te mettre en télétravail à 100% afin que nous puissions avancer à distance sur nos sujets, une fois les équipes opérationnelles sous contrôle. Nos sujets peuvent facilement se travailler à distance et tu es équipée.'
Mme [W] répond à 10 h32 : « Vendredi je t'ai donné mon planning pour la semaine : sur site de [Localité 4] lundi et mardi (pour différente TK et un dernier EIA avec superviseur), jeudi [Localité 5]. Je t'ai proposé mon aide pour le site de [Localité 4] à tout moment pour les jours à venir.
J'ai été fortement blessée quand j'ai lu ton mail avec le dispositif pour la semaine, où chacun trouve sa place et son utilité, sauf moi.
Je ne suis même pas citée dans ton mail'
Tu indiques en plus que [H] peut venir aider [F]'
Comment ne pas trouver ça discréditant et humiliant pour moi' '
Tout ça affiché à toute l'équipe ; je le prends comme une exclusion'
Avec tout ce que je subis depuis des semaines/mois (suppression de poste, mutation brutale, contrainte et forcée à [Localité 5]'), j'ai besoin de soutien, de considération et non de mise à l'index' c'est le sentiment que j'ai eu en lisant ton mail.
Je suis actuellement très affaiblie moralement par cette situation, tu le sais; j'ai beaucoup de mal à trouver la motivation et l'énergie pour le travail depuis que l'on m'a enlevé mes fonctions à [Localité 4].
Mon mal-être n'est pas reconnu, le préjudice moral que je vis n'est pas pris en compte par l'entreprise, ma santé se dégrade' tout cela manque cruellement d'humanité'
Je serai en télétravail ce jour et je vois mon médecin demain, certainement en arrêt pour la suite car trop difficile pour moi actuellement' »
Mme [W] reprend ces faits dans un mail adressé au médecin du travail en lui écrivant le 17 avril 2020 : « Ma nouvelle responsable envoie un mail à l'équipe encadranante dont je fais partie pour donner les directives et les consignes de crise. En lisant ce mail, je m'aperçois que tout le monde est cité, chacun à sa place, son rôle, sauf moi. Elle ne parle même pas de moi, ne mentionne pas mon nom, comme si j'étais inexistante' alors que je suis dans les destinataires. Je le vis comme un affront de plus et une profonde humiliation' j'en comprends que je ne sers à rien, que je suis exclue du dispositif' c'est l'affront de trop, je craque complètement. On se parle au téléphone et je lui redis que je ne vais pas bien et que ce mail est la goutte d'eau de trop, que c'est inhumain de me traiter de la sorte, qu'elle n'a aucune considération ni empathie' elle savait que j'étais fragile depuis des mois. »
M. [W] atteste, à la demande de la CPR : « Le 16 mars 2020 vers 10 heures, mon épouse m'a téléphoné ; elle était en plein désarroi et en pleurs suite à un mail blessant et humiliant reçu de sa hiérarchie. Elle m'a dit ressentir une très grande tristesse et un profond dégoût du fait de ce qu'elle venait de lire au point de vouloir aller voir le médecin. J'ai également constaté cet état de choc émotionnel en rentrant déjeuner le midi à la maison. »
Le certificat médical initial du 17 mars 2020 établi dès le lendemain du mail litigieux fait état d'un syndrome anxiodépressif et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er juin 2020.
Le médecin du travail précise dans un mail en date du 14 avril 2021 que jusqu'en janvier 2020 il n'a rien noté de particulier dans le suivi médico-professionnel de Mme [W] et que le mail reçu en mars semble pouvoir être un facteur déclenchant de sa situation actuelle.
Il résulte de ces éléments que le mail contenant des directives et consignes en période de crise sanitaire, adressé à Mme [W], même s'il n'a pas été rédigé avec une intention malveillante, constitue un événement soudain intervenu aux temps et lieu du travail dès lors que Mme [W] se trouvait en télétravail, de sorte que la présomption d'imputabilité du syndrome anxio-dépressif au travail trouve à s'appliquer.
La caisse conteste l'imputabilité de ces troubles de nature psychologique allégués au mail reçu.
Toutefois, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé que par courrier en date du 6 juin 2020, en réponse à la demande du médecin conseil, le remplaçant du docteur [I], médecin traitant de Mme [W], indique qu'avant la consultation du 17 mars 2020, aucun élément dépressif n'était à signaler et qu'en parcourant son dossier médical qui remonte à 2002 pour le cabinet, il ne relève pas la moindre trace d'élément anxieux ou dépressif, qu'il soit ou non en relation avec la vie professionnelle.
Les premiers juges seront en conséquence approuvés en ce qu'ils ont ordonné à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Mme [W] a été victime le 16 mars 2020.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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