Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-5 et L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 8 juillet 1999 en qualité d'agent des services hospitaliers par la société Sancellemoz, dans le cadre de contrats à durée déterminée de remplacement successifs dont le dernier devait s'achever le 12 septembre 1999 ; qu'à la suite d'un désaccord survenu le 6 septembre 1999 avec son chef de service concernant l'emploi du temps qui lui était proposé, Mme X... a quitté l'établissement sur le champ et ne s'y est plus présentée par la suite ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 23 septembre 1999, de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt attaqué, après avoir requalifié les contrats de travail en contrat à durée indéterminée, relève qu'en s'abstenant, cinq jours avant l'expiration du terme du troisième contrat à durée déterminée, de tout retour ou toute prise de contact avec son employeur, celle-ci a manifesté de façon non équivoque son intention de mettre fin à la relation contractuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'absence de reprise du travail par la salariée à la suite d'un différend avec l'employeur sur ses conditions de travail ne caractérisait pas de la part de cette dernière une volonté claire et non équivoque de démissionner, et alors, d'autre part, que l'employeur soutenant uniquement que la conduite de Mme X... constituait une démission, n'avait invoqué lors de la rupture aucun motif de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Sancellemoz aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.
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