Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'une enquête administrative ayant fait apparaître que Mme X... avait vécu en concubinage de 1983 à 1993 et avait dissimulé à la Caisse d'allocations familiales cette situation, cet organisme lui a réclamé le remboursement de sommes perçues au titre des prestations familiales et de l'allocation aux adultes handicapés ; que la cour d'appel a condamné Mme X... à lui rembourser la somme réclamée ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; qu'une simple abstention de fournir spontanément des renseignements non demandés à la Caisse ne caractérise pas une manoeuvre frauduleuse ;
qu'en décidant néanmoins que le seul fait que Mme X... n'ait pas donné spontanément des renseignements sur sa vie personnelle caractérisait une manoeuvre frauduleuse faisant échapper l'action de la Caisse à la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que le juge ne peut méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont déterminées par les prétentions respectives des parties ; qu'il ne doit pas prononcer une condamnation qui ne lui a pas été demandée ;
que dans ses conclusions d'appel, la Caisse se bornait à demander qu'il soit jugé que Mme X... avait perçu indûment la somme de 131 240,01 francs, représentant les prestations familiales versées de juillet 1987 à juillet 1993, et l'allocation aux adultes handicapés d'avril 1990 à février 1991 ; qu'en revanche, elle ne sollicitait aucune condamnation à l'encontre de Mme X... ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... à rembourser à la Caisse la somme de 131 240,01 francs, représentant le montant des prestations familiales versées de juillet 1987 à juillet 1993, et l'allocation aux adultes handicapés versée d'avril 1990 à février 1991, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir, à bon droit, rappelé qu'en cas de manoeuvres frauduleuses ou des fausses déclarations l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale exclut l'application de la prescription biennale à l'action intentée par un organisme payeur en remboursement de prestations, les juges du fond ont relevé que Mme X... avait volontairement omis de déclarer à la Caisse sa situation de concubinage dans le but de percevoir en fraude de la loi, des prestations indues, et qu'elle a en outre déclaré n'avoir aucun renseignement sur le père de son enfant alors qu'elle vivait avec lui ;
qu'ayant ainsi caractérisé l'existence de fausses déclarations de la part de la bénéficiaire des prestations litigieuses, la cour d'appel a exactement décidé que la demande de la Caisse n'était pas prescrite ;
Et attendu qu'ayant constaté que la Caisse avait réclamé à l'audience le paiement des prestations indues ainsi que le remboursement de l'allocation adulte handicapé, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a prononcé la condamnation de ces chefs contre Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF d'Ille-et-Vilaine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.
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