Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
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Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00079 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDOF
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 27 novembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l'audience du 16 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame [I] [K] épouse [G] et Monsieur [M] [G] à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel par la [7]
concernant le dossier de :
DÉBITEURS :
Madame [I] [K] épouse [G]
Née le 31/05/1991 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [G]
Né le 03/11/1983 à [Localité 6]
[Adresse 4]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
Société [11]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [20]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [12]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Organisme [10]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 6 janvier 2025, M. [M] [G] et Mme [I] [K] épouse [G] ont saisi la [8] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 février 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 5 mai 2025, les époux [G] ont contesté les mesures imposées par la commission le 10 avril 2025, et notifiées aux débiteurs le 25 avril 2025, tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.
A l’audience du 16 octobre 2025, M. [G] conteste la créance de [9] non pas dans son montant mais dans son principe, précisant qu’il n’a pas souhaité agir en fraude à l’égard de cet organisme mais indiquant qu’il était alors dans une période d’inconnu quant au montant de ses ressources.
[9] a écrit pour rappeler le montant de sa créance.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il résulte des débats d’audience que les débiteurs ne contestent pas la décision de la commission imposant un rétablissement personnel, mais contestent en réalité le fondement même de la créance de [9].
Or, d’une part la contestation des créances est encadrée par les dispositions de l’article L.723-2 du code de la consommation qui prévoient que le débiteur dispose d’un délai de 20 jours pour contester l’état détaillé des dettes, ce que les débiteurs n’ont pas fait. D’autre part et surtout, le juge du surendettement n’a pas compétence pour statuer sur le bien-fondé de la créance de [9], cette contestation relevant in fine du juge administratif.
La contestation n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours exercé par M. [M] [G] et Mme [I] [K] épouse [G],
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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