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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/02954

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02954

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Chambre sociale 4-6 ARRÊT N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 05 MARS 2026 N° RG 25/02954 N° Portalis DBV3-V-B7J-XOQU AFFAIRE : [A] [T] C/ [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 septembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles N° RG : 24/01776 Copies exécutoires délivrées à : Me Timothé LEFEBVRE MSA [Localité 1] Copies certifiées conformes délivrées à : [A] [T] MSA [Localité 1] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [A] [T] Entrepreneur individuel N° SIRENE: 504 994 617 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant: Me Timothé LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris APPELANT **************** [2] ÎLE-DE-FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, non représentée INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT Greffière lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK FAITS ET PROCÉDURE M. [A] [T] est immatriculé auprès de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France depuis le 1er juillet 2008 en qualité d'entraîneur de chevaux. A la suite d'un contrôle diligenté le 17 juin 2022 par la gendarmerie de [Localité 4] au sein des écuries Jonquères d'Oriola, un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé à l'encontre de M. [A] [T]. Les gendarmes ont constaté la présence de M. [D] [H] dans les locaux des écuries. Lors de son audition, M. [D] [H] a déclaré qu'il s'occupait des chevaux de M. [A] [T] depuis son arrivée en France en février 2019, qu'il n'avait aucun contrat et/ou document administratif le liant à M. [A] [T] et qu'il ne percevait aucune prestation sociale. Sur la base de ce procès-verbal, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France a effectué un redressement de cotisations et de contributions sociales concernant l'emploi de ce salarié pour la période du 1er trimestre 2019 au 2e trimestre 2022, à hauteur de 38 730,57 euros, majorée de 25% en application des dispositions de l'article L.725-22-1 du code rural et de la pêche maritime, soit une somme totale de 48 413,21 euros. Le 4 août 2023, la caisse a notifié à M. [A] [T] une lettre d'observation aux termes de laquelle elle sollicitait une somme de 38 730,57 euros. Le 22 avril 2024, la caisse a adressé à deux mises en demeure M. [A] [T]. Le 29 octobre 2024, une contrainte d'un montant total de 38 854,50 euros, visant les deux mises en demeure précitées, lui a été signifiée. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 novembre 2024, M. [A] [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement rendu le 5 septembre 2025, notifié le 9 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a statué comme suit : Déclare recevable l'opposition formée par M. [A] [T] à la contrainte CT 24015 du 7 octobre 2024 pour un montant de 38 854,50 euros Déboute M. [A] [T] de son opposition Valide la contrainte CT 24015 émise le 7 octobre 2024 par la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France à l'encontre de M. [A] [T] pour son entier montant de 38 854,50 euros Condamne M. [A] [T] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte Déboute M. [A] [T] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration d'appel reçue le 3 octobre 2025, M. [A] [T] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 février 2026 mais aucune n'a comparu ni ne s'est fait représenter ni solliciter une dispense de comparution. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 468 du code de procédure civile énonce que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure». Il convient de rappeler qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience (2e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-19.493) ou si la partie non comparante a préalablement sollicité une dispense de comparution et justifié à cet effet avoir notifié ses conclusions et pièces à la partie adverse et que cette dispense lui a été accordée avant ladite audience, ce qui n'est pas le cas de M.[A] [T] qui a transmis ses écritures le 2 janvier 2026 pour l'audience du 17 février 2026. La partie appelante, quoique régulièrement avisée en sa personne de l'audience, n'y ayant pas comparu sans en avoir été dispensée, il convient de constater la caducité de sa déclaration d'appel, par ailleurs non soutenu, du moment que l'intimée n'a pas comparu. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Constate la caducité de la déclaration d'appel; Condamne M.[A] [T] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, à qui le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière La Présidente

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