Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/03115 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3DR
Du 16 MAI 2023
ORDONNANCE
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [U] [C] [J] [N]
né le 27 Septembre 1997 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
CRA [2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Awa KONE-BOUSSALEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d'office
et par M. [Z] [L], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis
représenté par Me VO Andréa, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, vestiaire : 142
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 29 juillet 2022 à M. [W] [U] [C] [J] [N] ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 14 avril 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 14 avril à 13h00 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 16 avril 2023 qui a prolongé la rétention de M. [W] [U] [C] [J] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 avril 2023 à 13h00 ;
Vu la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 18 avril 2023 confirmant cette décision ;
Vu la requête du préfet de Seine-Saint-Denis pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [W] [U] [C] [J] [N] en date du 13 mai 2023 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 14 mai 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [U] [C] [J] [N] régulière, et prolongé la rétention de M. [W] [U] [C] [J] [N] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 13 mai 2023 à 13h00,
Le 15 mai 2023 à 12h20, M. [W] [U] [C] [J] [N] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 14 mai 2023 à 12h05 qui lui a été notifiée le même jour à 14h50.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'absence de diligences de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [W] [U] [C] [J] [N] a soutenu le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration. Il a précisé que les autorités algériennes ne coopèrent pas. Il demande l'assignation à résidence car il a une compagne et un bébé mais n'a pas d'adresse stable.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les autorités algériennes ont été saisies, l'intéressé étant dépourvu de papiers.
M. [W] [U] [C] [J] [N] a indiqué être en France depuis deux ans et en pas avoir déposé de dossier de régularisation. Il travaille sur les marchés et n'a pas d'adresse stable.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, lequel a fait l'objet d'une identification de la part d'Interpol Alger et a été présenté le 3 mai au consulat de [Localité 1].
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En conséquence, le moyen pris de la violation de l'obligation de diligence, alors que le consulat a été saisi et l'intéressé entendu par les autorités consulaires ne peut qu'être rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 16 mai 2023 à 16h00
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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