Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/03531 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPE5
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [H] [I]
Domicilié chez Mr [V] [I] - [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. VERNET DIS
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Marion GAY, avocat au barreau de POITIERS
Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Naïma DIGINI, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 13 juin 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er juillet 2022 M. [I] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 23 juin 2022 intimant la société Vernet Dis.
M. [I] a déposé ses conclusions au greffe le 9 septembre 2022.
La société Vernet Dis a déposé le 27 décembre 2023 des conclusions d'incident, sollicitant sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile, la caducité de l'appel et la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que dans le dispositif de ses conclusions l'appelant ne sollicite ni l'annulation ni l'infirmation du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024.
Dans ses conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état le 21 mai 2024 M. [I] conclut au rejet la demande de caducité au motif que le dispositif des conclusions vise bien ses prétentions, que la jurisprudence citée par l'intimée est une création contra-legem et que le décret du 29 décembre 2023, dont l'application a été différée au 1er septembre 2024, qui a modifié l'article 954 du code de procédure civile, exige désormais la mention dont l'omission lui est reprochée, qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas l'avoir mentionnée dans ses conclusions du 9 septembre 2022.
Il sollicite la condamnation de la société Vernet Dis à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code d procédure civile.
MOTIFS :
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour déposer ses conclusions au greffe. ».
L'article 954 du code de procédure civile issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 prévoit que « les conclusions d'appel contiennent en entête les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
L'article 542 du code de procédure civile prévoit que « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».
La Cour de Cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020 (Civ 2ème 18.23626) confirmée par l'arrêt du 30 juin 2022 (Civ 2ème 21.12132) énonce que le dispositif des conclusions remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel, qu'à défaut en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque, qu'ainsi en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Le fait que le décret du 29 décembre 2023 ait inclu l'exigence de la mention relative soit à l'annulation soit à l'infirmation du jugement, est sans incidence sur la jurisprudence précitée.
En l'espèce les conclusions déposées par M. [I] le 9 septembre 2022 ne font que solliciter la condamnation de la société Vernet Dis au paiement de diverses sommes et ne comportent pas dans leur dispositif de prétention relative à l'infirmation ou l'annulation du jugement, il en résulte que par application de la jurisprudence précitée, ces conclusions sont irrecevables.
Les conclusions déposées par l'appelant dans le délai de trois mois étant irrecevables, il en résulte que par application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile la déclaration d'appel est caduque.
M. [I] sera tenu aux dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Déclare irrecevables les conclusions déposées par M. [I] le 9 septembre 2022 ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment