Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société La Baronnière, demeurant ...,
2 / de l'Assedic Maine Touraine, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ;
Attendu que M. Y..., engagé par contrats en dates des 10 août et 2 septembre1992, en qualité de directeur des ressources humaines et des relations extérieures par Mme Z..., exploitant un complexe de loisirs, a saisi la juridition prudhomale ; que celle-ci s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce ; que M. Y... a formé un contredit ;
Attendu que pour déclarer mal fondé le contredit, l'arrêt attaqué retient que M. Y... dans l'exécution de ces contrats ne rapporte pas la preuve de sa subordination effective ; que l'existence de deux avenants signés le 26 janvier 1993 renforce encore le caractère fictif des contrats successifs ;
Qu'en inversant ainsi la charge de la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X..., mandataire liquidateur de la société La Baronnière et l'Assedic Maine Touraine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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