Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00641 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAHL
O R D O N N A N C E N° 2023 - 649
du 07 Novembre 2023
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [M] [T]
né le 19 Août 1977 à [Localité 3] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [E] [R], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET DE L'ARIEGE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jean-Jacques FRION conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 25 octobre 2022, de LE PREFET DE HAUTE GARONNE qui a fait obligation à Monsieur X se disant [M] [T], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'arrêté 25 octobre 2023 de LE PREFET DE L'ARIEGE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [M] [T],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 04 septembre 2023 de Monsieur X se disant [M] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 6 septembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 05 octobre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de LE PREFET DE L'ARIEGE en date du 02 novembre 2023 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 04 novembre 2023 à 11h20 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Novembre 2023, par Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [M] [T], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 20h41,
Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Novembre 2023 à LE PREFET DE L'ARIEGE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Novembre 2023 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 20.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [E] [R], interprète, Monsieur X se disant [M] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Monsieur X se disant [M] [T] né le 19 Août 1977 à [Localité 3] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne. Je suis célibataire. Je suis en France depuis 2022 je suis venu pour travailler et j'ai des amis et de la famille. Je travaille sur les marchés on me paye entre 30 et 40 euros par jour. J'habite chez des membres de ma famille et je ne connais pas l'adresse par coeur. Je ne me sens pas trés bien au centre de rétention depuis deux mois, c'est la première fois ; je n'ai pas de papiers ; j'ai fait une demande d'asile au mois de septembre qui a été réfusée. Je vous demande de bien vouloir me libérer '.
L'avocat, Me Jauffré CODOGNES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et fait valoir que l'appelant ne rentre dans aucune des prévisions de la prolongation et rien ne démontre que son éloignement intervienne à bref délai puisqu'aucune démarche utile n'a été effectuée avant le 12 octobre.
Assisté de [E] [R], interprète, Monsieur X se disant [M] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Novembre 2023, à 20h41, Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [M] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 04 Novembre 2023 notifiée à 11h20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
La mesure d'éloignement n'a pu en l'espèce être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En effet, par actes des 12 octobre 2023 et 30 octobre 2023, la préfecture a sollicité et relancé le consulat et a sollicité un routing pour anticiper la délivrance du laisser passer qui devrait être délivré par le consulat à la suite de ses demandes et après que l'intéressé ait été entendu le 18 octobre 2023. La police aux frontières a accusé réception de la demande de plan de voyage d'éloignement de la préfecture de l'Ariège reçue le 31 octobre 2023.
Compte tenu de sa situation précisée à l'audience, l'intéressé est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement.
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. En effet, il déclare résider chez de la famille sans être capable de donner une adresse ou des informations sur le logement. Il n'a ni travail, ni revenu régulier et n'est pas en règle au de sa situation adminstrative.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Novembre 2023 à 11 heures 25
Le greffier, Le magistrat délégué,
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