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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-10.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.604

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Léon Noël, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit de la société AVS matériel, SA, dont le siège social est ..., en redressement judiciaire, ayant M. Jacques X... ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ..., et M. Michel Y... ès qualités d'administrateur, demeurant ..., lesquels ont déclaré reprendre l'instance ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Chemin, conseiller, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Entreprise Léon Noël, de Me Cossa, avocat de la société AVS matériel et de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que la société Léon Noël, qui était chargée du seul lot maçonnerie dans un marché comportant aussi des travaux de zinguerie et de peinture, confiés à deux autres entreprises, ne produisait aucun document permettant d'isoler les interventions de son sous-traitant, la société AVS matériel, des siennes, aucun procès-verbal de réception de travaux ni aucune lettre adressée à son sous-traitant pour lui reprocher un manque d'exécution ou des malfaçons, et que n'était pas versée aux débats la lettre du 3 juillet 1990 de la société Léon Noël dont faisaient état les premiers juges en l'analysant en une mise en demeure d'achèvement des travaux, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision en retenant qu'il n'était pas établi que la société AVS matériel ait manqué à ses engagements ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Léon Noël aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise Léon Noël à payer, ensemble, à la société AVS matériel et à MM. X... et Y..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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