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Cour de cassation, 21 janvier 2020. 19-81.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.066

Date de décision :

21 janvier 2020

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Texte intégral

N° G 19-81.066 F-P+B+I N° 2935 SM12 21 JANVIER 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2020 REJET sur le pourvoi formé par M. P... L... contre le jugement du tribunal de police d'Evry, en date du 1er octobre 2018, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 35 euros d'amende ; Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre , la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. L..., conducteur d'un véhicule, a été verbalisé le 23 octobre 2016, et qu'après réception de l'avertissement du comptable du trésor, le 1er novembre 2016, il a formé une réclamation le 13 décembre 2016, laquelle a été suivie, le 12 juillet 2017, de réquisitions d'ordonnance pénale, puis d'une ordonnance pénale en date du 29 novembre 2017, notifiée le 15 janvier 2018 ; que sur opposition du contrevenant en date du 30 janvier 2018, M. L... a été cité devant le tribunal de police et condamné de ce chef ; Attendu que le demandeur ne saurait invoquer la prescription de l'action publique sur le fondement de l'article 9-2 du code de procédure pénale ; Qu'en effet, selon le 4° de ce texte, le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout jugement, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité et que tel est le cas de l'ordonnance pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille vingt.

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