Tribunal Administratif de Rennes, 20 février 2024. 2203250
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2203250
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2022 et le 19 décembre 2023,
M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation ;
- la décision est entachée d'erreurs de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par décision du 18 janvier 2024 il a délivré l'autorisation sollicitée par M. B.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024 M. B informe le tribunal qu'il prend acte de la décision du CNAPS, en date du 18 janvier 2024, de lui délivrer une carte professionnelle et demande la condamnation du CNAPS à l'indemniser de son préjudice financier et de son préjudice moral à hauteur respectivement de 7 529,51 euros et de 8 000 euros.
Il soutient que :
- il a subi une perte de revenus ;
- son préjudice moral résulte de ce qu'il n'a pas eu d'emploi pendant 19 mois, et qu'il s'est retrouvé en situation de surendettement.
Les parties ont été informées par courrier de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé, en vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires formées par M. B le 22 janvier 2024 en l'absence d'intervention d'une décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Le CNAPS a répondu à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 24 le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a informé le tribunal de la délivrance à M. B de la carte professionnelle qu'il demandait. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, M. B a informé le tribunal qu'il prenait acte de la décision du CNAPS, en date du 18 janvier 2024, de lui délivrer une carte professionnelle. Ce disant le requérant doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à l'annulation de la décision attaquée. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas saisi le CNAPS d'une demande d'indemnisation des préjudices dont il a demandé l'indemnisation dans son mémoire enregistré le 22 janvier 2024. Ainsi, à la date du présent jugement, il n'existe aucune décision explicite ou implicite de l'administration rejetant totalement ou partiellement une telle demande. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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