Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00266 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VCPL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 MAI 2024
N° RG 21/00266 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VCPL
DEMANDERESSE :
Mme [V] [UK] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 9] [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [VI], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [UK] [W], née le 24 juin 1966, a été recrutée par l'association diocésaine de [Localité 7] en qualité d'assistante de secteur de l'immobilier à compter du 22 mai 2000.
Le 11 mars 2020, Mme [V] [UK] [W] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 mars 2020 par le Docteur [X] faisant état d'un " syndrome dépressif réactionnel selon dossier = harcèlement professionnel".
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 3] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts de France.
Par un avis du 18 novembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts de France n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [V] [UK] [W].
Par décision en date du 19 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 3] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée comme étant d'origine professionnelle
Par courrier du 25 novembre 2020, le conseil de Mme [V] [UK] [W] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie dont la première constatation médicale date 11 juin 2019 de Mme [V] [UK] [W].
Réunie en sa séance du 20 janvier 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [V] [UK] [W].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 16 février 2021, Mme [V] [UK] [W] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 20 janvier 2021.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 novembre 2021.
Par jugement du 24 janvier 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a notamment avant dire-droit :
- désigné le CRRMP de Bourgogne-France-Comté (…) aux fins de :
° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 11 juin 2019 de Mme [V] [UK] [W], à savoir un " syndrome dépressif réactionnel ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
° faire toutes observations utiles (…) ;
- dit qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le greffe du pôle social à une audience de contentieux AT/MP assurés, à la première date utile et que le greffe convoquera les parties à cette audience (…).
Le second CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté a rendu son avis le 10 novembre 2023, lequel a été notifié aux parties le 21 novembre 2023 avec convocation des parties pour l'audience du 8 janvier 2024.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 mars 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentée.
Mme [V] [UK] [W], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Au soutien de ses demandes, elle sollicite du tribunal de :
- Dire que la maladie du 4 mars 2020 déclarée le 11 mars 2020 est d'origine professionnelle ;
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 3] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'en tous frais et dépens.
La requérante expose que la preuve d'un système managérial pathogène au sein du diocèse et qualifiable de harcèlement moral est rapportée ; que l'acharnement de M. [E] [R] à son égard par le biais de ses remarques déplacées, par le déménagement imposé de son bureau qu'il s'est attribué et au travers des sanctions qu'il lui a infligées, ont entraîné une très forte dégradation des conditions de travail et de son état de santé ; que ce comportement s'est poursuivi en dépit de l'intervention de l'inspection du travail et des représentants du personnel ; que son exposition aux risques psychosociaux a suffi à porter atteinte à son état de santé ; qu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 11 juillet 2019 et soumise à un traitement médicamenteux ; que le docteur [A], psychiatre, a établi deux certificats médicaux en date des 9 juillet et 5 novembre 2019 ; qu'elle a été déclarée inapte le 8 mars 2022 et a été licenciée le 31 mars 2022 ; qu'aucun élément ne permet d'imputer sa pathologie à une cause extérieure au travail ; qu'elle démontre le lien direct et essentiel entre ses conditions de travail et sa pathologie.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 3], dûment représentée à l'audience de plaidoirie, formule les demandes suivantes :
- Débouter Mme [UK] épouse [W] de ses demandes, fins et conclusions ;
- Entériner l'avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté ;
- Confirmer le refus de prise en charge (du 19 novembre 2020) de la maladie du 11 juin 2019, syndrome dépressif réactionnel, au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
- Débouter Mme [UK] épouse [W] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la requérante aux éventuels frais et dépens.
La caisse indique qu'il résulte des deux CRRMP concordants et des pièces du dossier qu'il ne saurait être établi un lien direct et essentiel entre l'affection et les conditions de travail de l'intéressée ; que les deux comités ont rendu un avis parfaitement éclairé et motivé ; que le CRRMP s'appuie sur des ressources diversifiées issues de la littérature scientifique afin d'établir ou non la plausibilité d'un lien entre la maladie et l'exposition professionnelle et veille in fine à vérifier, dans l'affirmative, que les expositions professionnelles occupent une place prépondérante dans la genèse de la maladie ; qu'en outre, il ne résulte d'aucune des pièces produites par Mme [W] l'existence d'un tel lien de causalité, les seules affirmations de l'assurée ne pouvant suffire à emporter la conviction de la juridiction ; que les éléments versés par la partie adverse ne sont pas de nature à contredire les conclusions convergentes des deux CRRMP.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches "
***
En l'espèce, Mme [V] [UK] [W] a complété le 11 mars 2020 une déclaration de maladie professionnelle (pièce n° 2 de la CPAM) accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 mars 2020 par le Docteur [X] faisant état d'un " syndrome dépressif réactionnel selon dossier = harcèlement professionnel " (pièce n°3 de la CPAM).
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 3] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25% (concertation médico-administrative maladie professionnelle - pièce n°7 de la CPAM).
Par un avis du 18 novembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Mme [S] [W] (pièce n°8 de la CPAM) aux motifs que :
" Madame [W] [S], née en 1966, est assistante juridique pour une association depuis 22.05.2000.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome dépressif réactionnel constaté le 11.06.2019.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le C.R.R.M.P constate qu'il n'y a pas d'élément factuel qui viendrait corroborer les allégations de l'assurée notamment dans le cadre de l'enquête menée par l'inspection du travail.
C'est pourquoi, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle "
Par courrier du 19 novembre 2020, la CPAM a notifié à Mme [UK] [W] une décision de refus de prise en charge de sa maladie dite " hors tableau " en date du 11 juin 2019 au titre de la législation professionnelle, la CPAM étant liée par l'avis défavorable du CRRMP (pièce n°9 de la C.P.A.M.).
Sur contestation de Mme [UK] [W] et en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement du 24 janvier 2022, désigné un second CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté aux fins de dire si la maladie de Mme [V] [UK] [W], " syndrome dépressif réactionnel ", maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Mme [UK] [W].
Le 10 novembre 2023, le 2nd CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté a également rendu un avis défavorable (pièce n°10 de la C.P.A.M.) rédigé comme suit :
" Après refus du CRRMP des Hauts-de-France en date du 18/11/2020, le tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 24/01/2022 désigne le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté avec pour mission de : prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie (…) conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, de procéder comme il est à l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dire si la maladie en date du 11 juin 2019 de la victime, à savoir un " syndrome dépressif réactionnel " est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, faire toutes observations utiles.
Après avoir étudié les pièces du dossier, le CRRMP constate,
Il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ".
***
Mme [UK] [W], par l'intermédiaire de son conseil, soutient que sa maladie en date du 11 juin 2019, soit le " syndrome anxio-dépressif ", est d'origine professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 3] maintient le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par l'assurée conformément aux deux avis défavorables par les CRRMP.
En l'espèce, l'enquête administrative diligentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 3] a permis de recueillir les déclarations de l'assurée et de l'employeur :
Dans le questionnaire assuré, Mme [UK] [W] met en exergue le fait que ses activités et responsabilités professionnelles exigent des qualités significatives requièrent des compétences juridiques et techniques dans l'immobilier mais également un " savoir-faire maison " et la connaissance du terrain compte tenu de la spécificité du milieu diocésain basée sur une expérience de 20 ans ; que le service juridique de l'association qu'elle représentait lui conduisait à gérer l'ensemble des dossiers, affaires et litiges des 108 paroisses du diocèse de [Localité 7].
L'assurée détaille ses propos dans une note de plus de 12 pages faisant notamment état des éléments suivants (annexe 1 - de l'enquête administrative de la CPAM). :
- Sur l'intensité du travail et du temps de travail : " Avant l'arrivée de Monsieur [R], il pouvait m'arriver très ponctuellement, de devoir traiter quelques dossiers en urgence (…) Mais depuis fin avril 2017, après le recrutement de Mr [R], mon contexte de travail et d'environnement social furent profondément troublés, s'altérant en 2018 et 2019 (…) Il me fallait agir et réagir toujours plus vite, sinon un mail m'interpellait sur les raisons du retard (…) Cet état de surmenage m'angoissait et me plongeait dans un état d'anxiété permanent (…) " ;
- S'agissant des exigences émotionnelles : " Je suis joignable à tout moment par 108 paroisses, le clergé, les bénévoles, les Institutionnels, les professionnels de l'immobilier ou du Droit, etc…Il me faut faire face quelques fois à des réclamations exprimées de façon plus ou moins malhabiles ou véhémentes.
Mes interlocuteurs peuvent être parfois en situation de stress (situation juridique complexe) (…) depuis 2017 après l'arrivée de Mr [R], des salariés en souffrance, victimes de harcèlement moral s'en ouvraient à moi dans le cadre de mon mandat de déléguée du personnel membre de la D.U.P. (Délégation Unique du Personnel). La détresse de mes collègues m'affectait par compassion et par empathie et m'affligeait par ce que ces faits intervenaient au sein d'une institution religieuse (…) " ;
- Sur l'autonomie et ses marges de manœuvre, l'assurée a renseigné que M. [R] a procédé à divers changements importants dans les services : " Changement spatial par le déménagement discrétionnaire des salariés (…) Changement de nature d'une de mes prérogatives : Mr [R] a décidé d'imposer un courtier en assurance - avec lequel il était en affaire à [Localité 6] - comme médiateur entre notre Mutuelle d'assurance et moi…m'écartant ainsi de ma mission d'interface depuis 15 ans avec ladite mutuelle. C'est une atteinte à mes responsabilités. Beaucoup de salariés sont partis sur 2017-2019 (…) ".
Selon le questionnaire employeur complété par Mme [GR] [VG], en sa qualité de responsable des ressources humaines (annexe 2 - de l'enquête administrative de la CPAM), il est mentionné : - que Mme [UK] [W] bénéficiait d'une : " Autonomie dans l'organisation et échanges avec le manager " ;
- que s'agissant du suivi de la charge de travail, un point à la demande du responsable était fait " en général 1 fois par semaine ou plus selon l'activité " ;
- que ses horaires de travail étaient les suivantes du lundi au vendredi : " 08h00 - 12h30 14h00-17h00 " ;
- que le rythme de travail était le même toute l'année et que l'assurée pointait ; que cette dernière n'était pas en contact avec des personnes en difficulté, en situation de détresse ou était confrontée à de l'agressivité ;
- sur les difficultés dont l'employeur a eu connaissance, il est précisé : " Contestation de sanctions disciplinaires et dénonciation de harcèlement moral par lettre recommandée du 12/06/19 " dont l'inspection du travail et le CHSCT ont été informés .
S'agissant plus particulièrement des deux sanctions disciplinaires dont a fait l'objet Mme [UK] [W] et de la dénonciation de harcèlement moral portée à l'encontre de son employeur, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :
1. Concernant le premier avertissement notifié à l'assurée en date du 23 novembre 2017 (pièces n°6 de la requérante), l'extrait du procès-verbal de la réunion exceptionnelle de la délégation unique du personnel en date du 15 décembre 2017 (pièces n°7 de la requérante) a mis en évidence les interrogations des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) quant à l'opportunité de cette sanction disciplinaire : " Le CHSCT, appuyé par Mr [Y] [Inspecteur du travail], pense que les termes de l'avertissement sont disproportionnés aux faits initialement reprochés à Mme [UK], d'une altercation entre 2 collègues, on remet en cause la qualité de son travail, les compétences et le professionnalisme de la salariée ".
Suite à ces échanges, M. [R], économe diocésain, a précisé au cours de ce CHSCT qu'il allait revenir vers Mme [UK] [W] pour la rassurer et lui renouveler sa volonté de collaborer ensemble, ce qui s'est notamment traduit par l'envoi d'un courrier personnel adressé à l'assurée (pièce n°8 de la requérante).
2. S'agissant de la seconde sanction disciplinaire : M. [E] [R] a remis en mains propres contre décharge, un avertissement adressé à Mme [U] [UK], par courrier du 8 avril 2019, en présence de Mme [GR] [VG], responsable des ressources humaines, en raison de plusieurs manquements soulignés dans le suivi des dossiers conduit par l'assurée en sa qualité de juriste au sein de l'association diocésaine de [Localité 7].
La fin de ce courrier précise (pièce n°5 de l'enquête administrative de la CPAM):
" Ces différents évènements constituent pour moi de sérieux manquements à la bonne exécution de votre contrat de travail, raison pour laquelle, je vous notifie, par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel, afin que ces agissements ne se reproduisent plus. Courant mars, j'ai souhaité aborder avec vous votre place au milieu du groupe, m'inquiétant de votre volonté de vous isoler après votre refus à ma proposition de changer de bureau. L'absence de relation avec vos collègues et de toute participation aux temps conviviaux de la maison ont fait l'objet de notre échange, sans avancement. C'est la raison pour laquelle je demande au médecin du travail de vous recevoir, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire, et vous propose un accompagnement professionnel en vue de vous aider dans votre positionnement au sein de votre milieu de travail. Par ailleurs, compte tenu des faits mentionnés ci-dessus, qui peuvent procéder, selon moi, d'un besoin de formation, je demande à Madame [GR] [VG], notre Responsable des Ressources Humaines, de vous recevoir pour entendre votre demande et en valider la mise en œuvre dans les semaines à venir ".
En réponse, par courrier du 12 juin 2019, Mme [UK] [W] a contesté l'avertissement du 8 avril 2019 notifié par M. [R] tout en dénonçant une situation de harcèlement moral subie au sein de l'association (pièce n°6 de l'enquête administrative de la CPAM) :
" (…) Vos remarques déplacées, et ce 2ème avertissement qui ne repose sur rien, constituent de nouvelles tentatives de déstabilisation à mon égard.
Le médecin du travail que j'ai rencontré à votre demande, a constaté mon état de souffrance, non pour les raisons intrinsèques que vous imaginez, mais en raison de la dégradation de mes conditions de travail et d'un tourment au travail que j'éprouve personnellement à savoir, celui de constater un climat social et humain fragmenté, délité parce que la défiance est si grande, les déceptions cumulées si nombreuses, l'exploitation des fêlures et des peurs si persistantes… (…)
Le médecin du travail préconise en conséquence la mise en place partielle de télétravail. Vous avez refusé…
Je rappelle que vous m'avez infligé un premier avertissement le 19 octobre 2017 qui n'est pas plus fondé et que vous persistez à maintenir dans mon dossier alors que, selon le P.V de la D.U.P. du 15 décembre 2017, approuvé par Monsieur l'Inspecteur du Travail, cet avertissement a été formellement reconnu comme " disproportionné aux faits initialement reprochés…une sanction était suffisante et sur un principe d'équité, une sanction pour les deux protagonistes ".
Je n'ai pas contesté par écrit cet avertissement par volonté délibérée d'apaisement (…).
Il m'apparaît, à l'examen de tous ces faits, que vous mettez en œuvre un stratagème prémédité et planifié, dans le but de me pousser à la faute, afin de pouvoir mieux enclencher un processus de licenciement ou qu'à bout, je finisse par donner ma démission.
En effet, ces deux avertissements non fondés et volontairement insidieux sur mon activité professionnelle, décèlent de votre part, une volonté non équivoque, d'obstination et de harcèlement moral contre ma personne.
Vos allégations d'ailleurs contredites par les mails justificatifs joints à la présente, provoquent à mon endroit, une véritable souffrance au travail (…).
Alors que tentais de me relever moralement après l'avertissement injuste du 19 octobre 2017, votre second avertissement tout aussi arbitraire, survient pour me " dévaster " encore plus.
J'en perds le sommeil, n'arrivant plus à récupérer le cumul de fatigue (…).
Je n'ai jamais éprouvé de telles conditions de tourment professionnel depuis mon entrée en activité au sein de l'Association Diocésaine.
Le paradoxe, c'est de les éprouver et les vivre…en milieu d'EGLISE !
Par la présente, je dénonce une situation de harcèlement moral et à tout le moins de souffrance au travail (…) ".
Par courrier du 12 décembre 2019 (pièce n°9 de l'enquête administrative de la CPAM), l'inspecteur du travail, M. [Z] [H], a adressé à Mme [UK] [W] et à l'association diocésaine de [Localité 7] ses observations suite à la réception du courrier de plainte de l'assurée. Après analyse du dossier, la qualification juridique pénale de harcèlement moral n'a pas été établie par l'inspecteur du travail pour les motifs suivants :
" A titre préliminaire, il apparaît indéniable que Madame [UK] [U] connaisse une véritable souffrance au travail, générée par un certain nombre de facteurs.
Parmi ces derniers, l'on peut citer des relations de travail dégradées avec la hiérarchie, génératrices de conflits, qui ont perduré sur une durée très importante.
À cet effet, il apparaît que ces relations ont été marquées par des remises en causes professionnelles, qui se sont matérialisées par la rédaction de deux avertissements.
Dans le même temps, les démarches entreprises (rendez-vous chez le médecin du travail) par cette même hiérarchie afin de solutionner ce qu'elle considérait être une difficulté (l'éventuel isolement de la salariée) ont pu être mal comprises, voire considérées comme une sanction, alors que Madame [UK] semble ne pas avoir du tout la même lecture de sa place et de ses difficultés au sein de l'association.
Il apparaît, par contre, significatif l'absence de véritable échange constructif entre les deux parties, sur la construction d'un environnement de travail, permettant à Madame [UK] de s'organiser dans un contexte stabilisé et apaisé.
Dans cette logique, l'on peut déplorer l'absence de mise en œuvre d'un véritable diagnostic extérieur de la relation de travail unissant Madame [UK] à Monsieur [R] qui aurait conduit à la mise en œuvre probable d'un plan d'action spécifique pour résoudre ces difficultés (…) " .
Le CHSCT, qui s'est réuni en date du 20 juin 2019, a rappelé les faits opposant l'assurée à son employeur et a justifié son positionnement de la façon suivante (extrait du procès-verbal de la délégation unique du personnel du 20 juin 2019 - pièce n°13 de la requérante) :
" Le CHSCT n'est pas ici pour savoir qui a tort, qui a raison, vis-à-vis de ces dossiers, trop techniques, mais entend la souffrance de Mme [U] [UK]. Comment peut-il intervenir ? (…)
Une discussion est engagée pour savoir s'il faut mettre en place une commission d'enquête. A la majorité, cette idée est rejetée (…) Il serait souhaitable que Mme [U] [UK] puisse s'exprimer en donnant davantage de précisions sur les faits avancés.
Mme [VG] indique qu'il existe " la médiation " et explique en quoi cela consiste.
Le CHSCT accepte cette idée et demande à l'employeur qu'une médiation soit proposée aux 2 protagonistes, employeur/salariée dans le but de désamorcer si possible la situation et de donner une possibilité de libérer la parole (…) " .
Il ressort, en outre, des attestations produites dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la Caisse primaire d'assurance maladie que :
- Les compétences professionnelles et les qualités humaines de Mme [UK] [W] ont été vivement reconnues et appréciées (attestation de M. [LE] [D] - retraité bénévole au sein de la paroisse [4] située à [Localité 8] et attestation de Mme [N] [L] - salariée du Diocèse de [Localité 7] durant 35 ans en qualité de femme de ménage) ;
- Suite à l'avertissement émis par M. [R] à son encontre, Mme [K], assistante administrative de direction, a noté un changement de comportement de sa collègue Mme [UK] [W] : " Elle s'est alors plainte régulièrement d'exigences de M. [R], de ses venues qu'elle qualifiait d'intempestives, et de ce qu'elle considérait comme du harcèlement de sa part à son égard " (attestation de Mme [F] [K] - assistante administrative de direction) ;
- L'arrivée de M. [R] en tant qu'économe du Diocèse de [Localité 7] a conduit à certains changements qui ont été particulièrement soulignés : " Dès le début de ses fonctions, il s'est investi totalement, ce qu'il continue de faire, il s'intéresse à notre travail, demande à être au courant des dossiers, de leur avancement. Il fait donc des points réguliers (…) Tout cela a été nouveau pour nous, différent de la façon de travail des précédents économes qui nous avaient laissé autonomes dans notre travail " (cf. attestation de Mme [F] [K]) ; " M. [R] essaie d'instaurer un esprit d'équipe, une ambiance un peu plus familiale " (attestation de Mme [J] [CA] - responsable comptable) ; " Monsieur [R] a amélioré nos conditions de travail selon nos besoins et demandes (…) " (attestation de Mme [T] [C]) ; " Depuis son arrivée, il a remis de la gaité à l'économat. Il est toujours agréable et a un petit mot aimable le matin quant il vient nous saluer (…) " (attestation de Mme [B] [LF] - assistante administrative) ; " Monsieur [R] est un homme de communication et très à l'écoute de ses salariés et disponible " (attestation de M. [O] [G] - technicien travaux) ; " Il a pensé, avec nous, à une réorganisation des services tirant vers le haut chacun d'entre nous. Ce qui nous a donné à revoir nos façons de travailler, à nous professionnaliser, à utiliser de nouveaux outils. Des moyens ont été mis à notre disposition (…) " (attestation de Mme [I] [P] - responsable paie).
Enfin, Mme [UK] [W] a produit à la juridiction l'attestation de Mme [GR] [WE], assistante administrative au sein de l'association diocésaine de [Localité 7], déléguée du personnel et syndicale depuis mars 2017 (pièce n°21 de la requérante) laquelle indique que :
" Depuis 2017, plusieurs alertes ont été lancées auprès de l'inspection du travail.
Ces alertes ont déclenché plusieurs interventions des Inspecteurs du travail, Messieurs [Y] et [H], du médecin du travail, le Docteur [GP], y compris deux ergonomes de santé au travail, pour les contentieux de souffrance. Plusieurs fois au cours de mes mandats, ils étaient présents au CHSCT puis au CSSCT (les 3 juillet 2017, 15 décembre 2017, 15 mai 2018, 25 avril 2019 et 21 septembre 2022) ce qui est exceptionnel, tant les dossiers de souffrance au travail devenaient de plus en plus récurrents (…) ".
Dans le cadre de la présente instance, la démonstration du caractère professionnel de la pathologie repose sur l'établissement d'un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée par l'assurée et l'exposition professionnelle, à la date de la première constatation médicale fixée par le médecin généraliste confirmée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède et de l'ensemble des pièces communiquées par les parties que la dégradation de l'état de santé de Mme [UK] [W] a fait l'objet d'une première constatation médicale en date du 11 juin 2019 (pièce n°3 du requérant).
D'une part, il convient de relever que cette date de première constatation médicale de la lésion psychique de l'assurée est contemporaine à la seconde sanction disciplinaire émise à son encontre par son employeur, M. [R], en date du 8 avril 2019, dans la mesure où Mme [UK] [W] a contesté ladite sanction par courrier du 12 juin 2019 en dénonçant une situation de harcèlement moral subie au sein de l'association, soit le lendemain de ladite constatation médicale.
D'autre part, il ressort des éléments de l'enquête administrative conduite par la caisse que la situation de souffrance au travail de Mme [UK] [W] est non contestable au vu du compte-rendu du CHSCT en date du 20 juin 2019 et des observations écrites formulées par l'inspecteur du travail dans son courrier du 12 décembre 2019, outre les pièces médicales produites par la requérante (certificats médicaux établis par le docteur [A], médecin psychiatre, en date du 9 juillet 2019, 5 novembre 2019 et du 8 octobre 2020 - pièces n°17-18 et 20).
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'indiquer que le lien direct entre la lésion psychique et l'activité professionnelle de Mme [UK] [W] au sein de l'association diocésaine de [Localité 7] est établi.
S'agissant du lien essentiel qui doit être caractérisé entre la maladie du 11 juin 2019 de l'assurée et son activité professionnelle, il convient, toutefois, de souligner que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France et de la région Bourgogne-France-Comté, saisis alternativement, ont rendu deux avis défavorables concordants (pièces n°8 et 10 de la CPAM).
Si les pièces du dossier démontrent que des changements notables sont intervenus au sein de l'association diocésaine de [Localité 7] dans l'organisation et les méthodes de travail, à l'arrivée de M. [R] en sa qualité d'économe, il y a lieu de souligner que ne sont mis en évidence ni l'absence de soutien de la hiérarchie à l'égard de Mme [UK] [W] ni la volonté tangible de son employeur de procéder à son déclassement ou à son éviction.
Dès lors, à défaut de preuve de manquements graves de l'employeur identifiés de la part de l'inspection du travail ou encore de témoignages concordants confirmant les déclarations de l'assurée, l'existence d'un " système managérial pathogène " mis en œuvre par l'employeur et dénoncé par l'assurée n'est pas établie.
Dans ces conditions, et en l'absence d'élément probant caractérisant un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée par Mme [V] [UK] [W] en date du 11 juin 2019 et son exposition professionnelle, il n'y a pas lieu de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie, soit un " syndrome dépressif réactionnel réactionnel ".
Par conséquent, Mme [V] [UK] [W] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [V] [UK] [W], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, Mme [V] [UK] [W] a succombé en ses demandes.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur le fondement des dispositions susvisées sollicitée par Mme [V] [UK] [W].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DIT que le caractère professionnel de la pathologie en date du 11 juin 2019 de Mme [V] [UK] [W], soit un " syndrome dépressif réactionnel réactionnel ", n'est pas établi ;
DÉBOUTE Mme [V] [UK] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [UK] [W] aux éventuels dépens ;
REJETTE la demande de condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 3] formulée par Mme [V] [UK] [W] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2024, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC [UK], Me Bondois