Texte intégral
22/12/2023
N° RG 23/02710 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTN3
Décision déférée - 13 Juin 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] -22/00721
[B] [E] épouse [F]
C/
[P] [F]
S.A.R.L. [8]
S.A.R.L. [9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°23/356
***
Le vingt deux Décembre deux mille vingt trois, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [B] [E] épouse [F],
demeurant C/ Mme [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [P] [F]
demeurant [Adresse 7]
Assigné par acte remis à étude le 11 octobre 2023
Sans avocat constitué
S.A.R.L. [8], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
S.A.R.L. [9], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
demeurant [Adresse 6]
Représentées par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
Assistées de Me Claire LEFEBVRE de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
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Par jugement rendu le 13 juin 2023, sur une action paulienne engagée par la SARL [8] et la SARL [9], contre Mme [B] [E], M. [P] [F] et Mme [X] [F], le tribunal judiciaire d' [4] a fait droit à cette action, déclaré l'acte en cause inopposable à la SARL [8] et la SARL [9], ordonné la publication du jugement à la publicité foncière et a :
- condamné Mme [B] [E] à verser à la SARL [8] et à la SARL [9] la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné Mme [B] [E] à verser à la SARL [8] et à la SARL [9] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [E] à verser à M. [P] [F] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [E] aux dépens.
Par déclaration en date du 25 juillet 2023, Mme [B] [E] a interjeté appel de cette décision, qu'elle critique en chacune de ses dispositions.
Par conclusions d'incident transmises le 25 octobre 2023, la SARL [8] et la SARL [9] ont saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement exécutoire par provision.
Suivant leurs dernières conclusions d'incident transmises le 17 novembre 2023, la SARL [8] et la SARL [9] demandent :
- d'ordonner la radiation de l'affaire suivie sous le n°RG 23/02710
- de condamner Mme [B] [E] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [B] [E] aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions d'incident transmises le 16 novembre 2023, Mme [B] [E] demande :
- de débouter les demanderesses à l'incident de leur demande de radiation de l'affaire, l'appelante étant dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise,
A titre subsidiaire,
- de dire et juger qu'en application de l'article 521 du code de procédure civile les parts détenues par Mme [B] [E] dans le cadre du GAEC de Jansavis constitueront la garantie de la créance des intimés,
- de les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'incident a été retenu à l'audience du 17 novembre 2023.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 ».
La demande en radiation a été formée avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
L'incident est donc recevable.
Mme [B] [E] ne conteste pas ne pas avoir réglé la somme mise à sa charge par le jugement au titre des dommages et intérêts et des frais de procédure.
Elle expose être dans l'impossibilité de s'en acquitter, et avance que la cour d'appel a pris en compte sa situation d'impécuniosité dans le cadre de sa procédure de divorce puisqu'elle a obtenu une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
La condamnation assortie de l'exécution provisoire porte, concernant la SARL [8] et la SARL [9] sur un montant total de 5.000 € en principal.
L'arrêt de la cour avancé par Mme [B] [E] est en date d'avril 2022. Il met à la charge de M. [P] [F] une pension alimentaire de 500 € par mois au titre du devoir de secours. Cependant le corps de cette décision montre que Mme [B] [E] , dans le cadre de son activité au sein du GAEC a pu jusqu'en janvier 2021 percevoir une rémunération, qu'elle a également vendu des chevaux jusqu'en août 2019. Elle n'est pas sans patrimoine puisqu'elle détient 50% des parts dans le GAEC qu'elle avait constitué avec son mari.
Elle ne justifie pas de sa situation de revenus depuis l'arrêt d'avril 2022, ne produit à cet égard aucun avis d'imposition.
Par conséquent, l'impossibilité d'exécuter la condamnation à hauteur de 5.000 € n'est pas établie.
Les allégations relatives à l'absence de préjudice des deux sociétés sont inopérantes quant au critères de l'article 524 ci-dessus.
Enfin les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile dont elle entend bénéficier pour que ses parts détenues par Mme [B] [E] dans le cadre du GAEC de Jansavis constituent la garantie de la créance des intimés, ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'elles ont trait au moment où la décision avec exécution provisoire est rendue par le tribunal.
Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera ordonnée.
Les dépens et les frais seront réservés, la radiation ne mettant pas fin au litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, Magistrat chargé de la mise en état,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
ORDONNONS la radiation de l'appel formé le 25 juillet 2023 par Mme [B] [E] enregistré sous le numéro RG 23/02710,
RESERVONS les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. TACHON C. DUCHAC
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