Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties en avocat en LS le :
1 Expédition délivrée en LRAR à l’expert le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01101 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYO6
N° MINUTE :
Requête du :
05 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Maitre ABEHSERA Alix, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Mme [Y] [C] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Madame ALBERTINI, Assesseur
assistés de Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier en présence de Marie LEFEVRE, greffière, à l'audience des débats et de Cécile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier à la mise à disposition
PS ctx technique
N° RG 19/01101 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYO6
décision du 27 mars 2024
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 février 2024 prorogé au 27 Mars 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 5 juillet 2018 et reçu le 6 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [12] a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Beauvais en date du 29 mai 2018, attribuant à Monsieur [B] [I] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% consécutivement à l’accident de travail du 18 avril 2015 consolidé le 27 avril 2018 pour des «séquelles indemnisables d’une entorse de genou droit traitée orthopédiquement et compliquée d’une thrombose veineuse profonde étendue du membre inférieur droit, chez un assuré de 46 ans, à type d’important syndrome post-phlébitique, gonalgie droite et discrète limitation de la flexion du genou droit. »
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [12] et la CPAM de [Localité 9] ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [12] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Monsieur [B] [I] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 20% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident de travail du 18 avril 2015.
Aux termes de ses observations développées oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 9] a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Elle n’est pas opposée à l’instauration d’une mesure d’instruction en faisant observer que les frais d’expertise devaient être mis à la charge de l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 prorogé au 27 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de [Localité 9] du 29 mai 2018 attribuant à Monsieur [B] [I] un taux d’IPP de 20% à la suite de l’accident de travail du 18 avril 2015.
Selon l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le praticien conseil de l’organisme social transmet, s’agissant d’une contestation du taux d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
Il est ajouté qu’à la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle étant informée de cette notification.
Il est précisé que les conditions d’application de cet article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Le premier alinéa de l’article R.142-16-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, prévoit la transmission par l’organisme social du rapport du médecin conseil de la Caisse à l’expert ou au consultant désigné par la juridiction, cette transmission étant requise par le greffe par tous moyens.
Le deuxième alinéa du même texte précise, que lorsqu’un employeur est présent à l’instance et en cas de désignation d’un médecin consultant ou expert par la juridiction, il peut demander dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision désignant l'expert, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports médicaux. L’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur.
L’article 17 du même décret précise que les dispositions susvisées, relatives à la procédure devant les juridictions, sont applicables aux instances en cours.
Il s’en suit qu’à la date de l’examen du recours formé par la société [12] les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 ne sont plus applicables.
En effet, en application de l’article R.142-16-3, susvisé applicable au litige, dans le souci du respect du secret médical, le rapport du médecin conseil, est désormais transmis, à la demande de la juridiction, au médecin désigné pour procéder à la mesure d’instruction.
Il est également transmis au médecin mandaté par l’employeur, sur la demande de ce dernier adressée à l’organisme social, dans le délai de dix jours à compter de la notification ordonnant la mesure d’instruction, de notifier le rapport du médecin conseil au médecin qu’il a mandaté.
L’organisme social dispose alors d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.
Il est dès lors inopérant pour la société [12] d’invoquer l’absence de transmission du dossier médical à son médecin conseil qu’elle a mandaté au regard des nouvelles dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, prévoyant désormais la transmission directe sans intervention du greffe du rapport à un médecin notamment au médecin de l’employeur, dans le but d’assurer le respect du secret médical.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société [12] de voir déclarer inopposable la décision de notification d’un taux d’IPP de 20% Monsieur [B] [I], à la suite de l’accident de travail du 18 avril 2015 et consolidé le 27 avril 2018.
Sur la mesure d’instruction
Au regard du caractère médical du litige opposant la société [12], employeur de Monsieur [B] [I], à la CPAM de [Localité 9] s’agissant du taux d’IPP attribué à cette dernière à la suite de l’accident de travail du 18 avril 2015, il convient d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure est sollicitée à titre subsidiaire par l’employeur et elle est opportune au regard des dispositions rappelées ci-dessus.
La Caisse ne s’y oppose pas.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la société [12] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de [Localité 9] attribuant à Monsieur [B] [I] un taux d’IPP de 20% à la suite de l’accident de travail du 18 avril 2015.
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces et désigne :
le docteur [R] [V], exerçant au [Adresse 5] ; courriel : [Courriel 11]
avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident de travail du 18 avril 2015, soit le 27 avril 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties et de :
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'IPP de Monsieur [B] [I] imputable à l’accident de travail du 18 avril 2015, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la CPAM de [Localité 9] de transmettre au docteur [R] [V], le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe.
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur peut demander à la CPAM de [Localité 9], dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu'il mandate l'intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la CPAM de [Localité 9] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l'intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné.
DIT que la société [12] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 15 juin 2024 ;
PS ctx technique
N° RG 19/01101 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYO6
décision du 27 mars 2024
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]
[Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
-virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX010] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties, dans un délai de deux mois à compter de l'information par le greffe du versement de la consignation, soit au plus tard le 16 août 2024 ;
DIT qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur, sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du mercredi 23 octobre 2024 à 13h35
DIT que le présent jugement adressé par lettre simple vaut avis d’audience pour les parties ou leurs représentants ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
Le Greffier Le Président
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PS ctx technique
N° RG 19/01101 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYO6
décision du 27 mars 2024
N° RG 19/01101 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYO6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [12]
Défendeur : CPAM DE [Localité 9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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Sans engagement • Annulation à tout moment