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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-83.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.343

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

N° N 18-83.343 F-D N° 1659 VD1 25 SEPTEMBRE 2019 REJET Mme de la LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Q... K..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 17 avril 2018, qui, pour escroquerie en récidive, réalisation de travaux sans assurance de responsabilité et violation d'une interdiction de gérer, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et des articles 111-3, 441-1 et 313-1 du code pénal ; défaut de motifs et défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Q... K... coupable d'escroquerie commise en état de récidive légale et a statué sur la peine et sur les intérêts civils" ; "1°) alors que le faux suppose une altération matérielle ou intellectuelle de la vérité qui ne saurait résulter du seul défaut de pouvoir de celui qui signe de son nom une convention pour le compte d'autrui ; qu'en retenant, pour qualifier de faux le contrat de sous-traitance signé entre la société L... et M. K... et condamner ce dernier pour escroquerie par remise de ce document aux époux H..., qu'il avait été signé par une personne dépourvue de pouvoir pour la représenter, mais sans constater d'imitation de signature, ni même que les travaux convenus dans cette convention n'avaient pas été effectués par cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; "2°) alors que l'entreprise irrégulièrement constituée n'est pas une fausse entreprise constitutive de manoeuvres frauduleuses ; qu'en condamnant M. K... du chef d'escroquerie au seul motif que le contrat de sous-traitance qu'il avait passé avec la société L... pour le chantier des époux H... aurait été irrégulier, en raison du défaut de pouvoir de M. G... L... pour engager cette société, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; "3°) alors que le gérant de fait titulaire d'un mandat apparent engage, par sa signature, la société qu'il représente à l'égard des tiers ; qu'en énonçant qu'à supposer qu'il eut été gérant de fait de la société L..., M. G... L... ne pouvait, par sa signature sur le contrat de sous-traitance litigieux, engager cette société à l'égard des époux H..., pour en déduire la culpabilité de M. K... par emploi de manoeuvres dans le fait d'avoir remis à ces derniers ledit contrat pour les convaincre qu'une société assurée au titre de la responsabilité décennale interviendrait sur leur chantier, mais sans rechercher, comme elle y était invitée, si aux yeux des tiers, M. L... ne disposait pas du pouvoir de représenter et d'engager la société éponyme, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; "4°) alors que le seul mensonge, même écrit, est insuffisant à caractériser les manoeuvres de l'escroquerie, s'il n'est assorti d'éléments extérieurs destinés à lui donner force et crédit ; qu'en condamnant M. K... pour escroquerie, au simple constat qu'il aurait remis aux époux H... un faux contrat de sous-traitance conclu entre lui et la société L..., pour les convaincre que leur chantier serait exécuté par une entreprise couverte au titre de la responsabilité décennale, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément de nature à donner force et crédit à ce prétendu mensonge écrit, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Q... K... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, d'escroquerie en état de récidive légale en raison de la production d'un contrat de sous-traitance, argué de faux, passé entre la société "entreprise K... Q...", dont il était le gérant, et la société L..., pour l'exécution de travaux au domicile des époux H... ; que les juges du premier degré ayant reconnu le prévenu coupable de la totalité des faits visés dans la prévention, le prévenu a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'escroquerie en état de récidive, l'arrêt énonce que M. K..., qui ne pouvait ignorer que le gérant de droit de la société L... était M. I... et non M. L..., a obtenu de ce dernier, étranger à la société du même nom, un contrat de sous-traitance, sur lequel figurait, sans cachet de la société, une seule signature au nom de M. L..., et a remis le document, avec une attestation d'assurance décennale de ladite société, aux époux H... qui avaient réclamé avec insistance une telle attestation, pour les convaincre que le chantier serait couvert par la garantie décennale, et que ces circonstances démontrent que le prévenu avait connaissance de la fausseté du contrat et conscience de l'usage qu'il en faisait ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le contrat de sous-traitance était un faux et qu'il a été remis en connaissance de cause aux époux H... avec une attestation d'assurance décennale pour les conduire à accepter que l'entreprise du prévenu soit chargée de l'exécution de leur chantier, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen, nouveau, mélangé de fait et donc irrecevable en sa troisième branche, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme, des articles 132-1, 132-30 et 132- 41 du code pénal ; violation des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une peine d'emprisonnement de douze mois sans sursis et sans aménagement à l'encontre de M. K..." ; "1°) alors que si le sursis simple n'est pas applicable aux condamnations prononcées en récidive légale, celles-ci peuvent être assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve si la peine d'emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à dix ans ; qu'en refusant d'assortir du sursis la peine d'emprisonnement d'un an prononcée contre M. K..., au seul motif qu'il n'y était plus accessible dès lors qu'il se trouvait en situation de récidive légale, mais sans rechercher si, dès lors qu'il était accessible au sursis avec mise à l'épreuve, la gravité des faits, sa personnalité et sa situation matérielle ne justifiait pas qu'un tel sursis lui soit accordé, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors que, lorsqu'il refuse d'aménager une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure ou égale à un an prononcée à l'encontre d'une personne en récidive légale, le juge doit motiver sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ; et qu'il lui appartient, lorsqu'il envisage de prononcer une telle peine, d'interroger le prévenu comparant à l'audience sur cette situation s'il ne dispose pas de ces informations au dossier de la procédure ; qu'en refusant d'aménager la peine d'emprisonnement ferme d'un an prononcée contre M. K..., au seul constat qu'il n'avait pas justifié de sa situation familiale et personnelle, quand il lui appartenait de l'interroger sur cette situation à l'audience à laquelle il comparaissait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des dispositions susvisées" ; Attendu que, pour condamner le prévenu à un an d'emprisonnement, sans aménagement, l'arrêt attaqué souligne que celui-ci est en état de récidive légale pour avoir été condamné à huit reprises, notamment pour des faits qualifiés d'abus de confiance, faux et escroquerie, qu'il n'est plus accessible au sursis simple, qu'il a été précédemment condamné à des peines d'interdiction professionnelle, en 2004 pour une durée de cinq ans, et d'interdiction de gérer une entreprise, le 16 juillet 2010, pour une durée de dix ans ; que l'arrêt attaqué fait état de la gravité des faits, de la personnalité du prévenu et de sa désinvolture à l'égard des décisions de justice en ajoutant, qu'interrogé sur sa situation matérielle et personnelle lors de sa comparution devant la cour, il a indiqué continuer à travailler en qualité de maçon sous le statut d'auto-entrepreneur et que sa situation professionnelle se trouvait donc en infraction avec la peine d'interdiction de gérer précitée, pour conclure que, compte tenu de l'ensemble des éléments retenus, aucune autre sanction que l'emprisonnement ferme n'est envisageable ; Attendant qu'en prononçant ainsi, par des motifs satisfaisant aux exigences des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. K... devra payer à M. et Mme H... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-09-25 | Jurisprudence Berlioz