Cour d'appel, 25 janvier 2025. 25/00610
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00610
Date de décision :
25 janvier 2025
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N° RG 25/00610 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEK6
Nom du ressortissant :
[L] [G]
[G]
C/ PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffère,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [G]
né le 08 Septembre 1996 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [F] [V], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Janvier 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [L] [G] le 10 décembre 2023 par le préfet du département de la Savoie.
Par décision en date du 19 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 janvier 2025.
Suivant requête du 22 janvier 2025, reçue le 22 janvier 2025 à 15 heures 00, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 janvier 2024 à 16 heures 40 a :
rejeté la demande en nullité de la procédure de retenue préalable à la rétention,
rejeté les moyens d'irrecevabilité
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [L] [G],
' ordonné la prolongation de la rétention de [L] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
[L] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 janvier 2024 à 10 heures 53 en faisant valoir l'insuffisance des diligences et sa lasine tardive des autorités consulaires et la nullité de la mesure de retenue administrative.
[L] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie le 19 janvier 2025 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2024 à 10 heures 30.
[L] [G] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [L] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [L] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur l'exception de procédure concernant la notification des droits de [L] [G] au cours de sa retenue
Attendu que le conseil de [L] [G] soutient l'irrégularité de la notification des droits comme de la mesure de retenue ;
Attendu qu'aux termes de l'article 813-5 du CESEDA, 'L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.'
Qu'il résulte de l'article L 743-12 du même code, qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Attendu qu'il ressort de la procédure que [L] [G] s'est vu notifier ses droits en langue française, l'officier de police judiciaire auteur du procès verbal ayant relevé que cette langue était comprise; que la première audition de [L] [G] s'est déroulée en langue française; que l'officier de police judiciaire a décidé de faire appel à un interprète en langue arabe afin d'interroger l'intéressé sur le non respect de son assignation à résidence, cet échange requérant l'emploi de temes techniques;que l'interprète était également présent pour la notification de la fin de retenue;
Attendu que c'est par des motifs pertinents et particulièrement motivés que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a retenu qu'aucun grief résultant de l'absence d'interprète lors de la notification des droits n'était démontré et qu'il y avait donc lieu de rejeter l'exception de nullité de la procédure de retenue;
Sur l'insuffisance de diligences de l'autorité administrative
Attendu qu'en vertu de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu qu'il résulte de la précédure que :
- [L] [G] a été placé en rétention administrative le 19 janvier à 13 heures 20 et qu'il s'agissait d'un dimanche;
- que l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 21 janvier 2025 à 16 heures 46 d'une demande de laissez-passer consulaire
- que par courrier recommandé du même jour, elle a adressé auxdites atorités consulaires le relevé d'emprteinest et des photographies de l'intéressé;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences n'est donc pas fondé;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Marie CHATELAIN
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